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23/12/2003 | FRANCE | N°262081

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 23 décembre 2003, 262081


Vu 1°) sous le n°262081, la requête enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Michel Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent la suspension de la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France au fils de Mme Z..., M. Y ;

Vu 2°) sous le n° 262327, la requête enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présen

tée pour M. et Mme Jean-Michel Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demande...

Vu 1°) sous le n°262081, la requête enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Michel Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent la suspension de la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France au fils de Mme Z..., M. Y ;

Vu 2°) sous le n° 262327, la requête enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean-Michel Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France au fils de Mme Z..., M. Y ;

ils soutiennent que Mme Z... étant gravement malade, il est urgent que son fils puisse la rejoindre en France ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ; que celle-ci ne s'appuie pas sur une étude sérieuse du dossier ; qu'en effet, la maladie de Mme Z... lui interdit de rendre visite à son fils en Algérie ; que l'éloignement de son fils aggrave son état de santé ; qu'ils disposent de ressources suffisantes pour accueillir M. X... ; que la décision attaquée méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 20 novembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. et Mme Z... à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2003, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il tend au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme Z... n'ont pas qualité pour agir au nom de M. X... ; qu'à titre subsidiaire, l'état de santé de Mme Z... ne suffit pas à justifier l'urgence ; qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa a procédé à un examen approfondi du dossier ; qu'elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant d'une part, que M. X... ne justifiait pas de ressources suffisantes ou d'une prise en charge par M. et Mme Z... et, d'autre part, que l'état de santé de Mme Z... n'impliquait pas la délivrance d'un visa long séjour à son fils ; que la décision contestée ne méconnaît pas le droit à la vie privée et familiale de M. X... ; que le ministre, qui ne s'oppose pas à la venue de l'intéressé en France pour rendre visite à sa mère, est prêt à examiner, sous réserve d'un engagement de la part de M. X... à ne pas s'établir en France, une nouvelle demande de visa plus adaptée à sa situation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 décembre 2003, présenté par M. et Mme Z... ; ils reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2003, présenté pour M. et Mme Z... ; ils reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; ils demandent, en outre, au juge des référés de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme Z... et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 11 décembre 2003 à 11 heures, à laquelle ont été entendus :

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. et Mme Z... ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Vu les nouvelles pièces produites le 15 décembre 2003 pour M. et Mme Z... ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2003, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il soutient que les attestations produites par le requérant ne suffisent pas à prouver qu'il subvient effectivement aux besoins de M. Y ; que, toutefois, si ce dernier s'engage à ne pas s'établir en France, le ministère des affaires étrangères est disposé à examiner favorablement une demande tendant à la délivrance d'un visa de circulation permettant de séjourner chaque semestre quatre-vingt-dix jours en France ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2003, présenté pour M. et Mme Z..., qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par un troisième avenant en date du 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Z... tendant à la suspension de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. Farid X..., ressortissant algérien, né le 10 août 1978, et dont le père est décédé en 1997, a sollicité le 28 janvier 2002 un visa de long séjour pour rejoindre en France sa mère, de nationalité française, remariée avec M. Jean-Michel Z..., ressortissant français ; que le consul général de France à Alger puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa ont refusé de lui délivrer un tel visa ; que M. et Mme Z... demandent, au nom de M. X..., la suspension de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;

Considérant, d'une part, que si M. Z... soutient qu'il subvient entièrement aux besoins de M. X..., il n'a pu produire aucun document établissant de manière certaine la réalité de cette prise en charge ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la commission aurait inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en refusant de regarder celle-ci comme prouvée n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la mère de M. Farid X... souffre d'affections sérieuses ; que la venue de son fils en France ne pourrait dans ces conditions être refusée sans qu'une atteinte excessive soit portée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, toutefois, l'administration a indiqué à l'audience publique et confirmé dans un mémoire produit après celle-ci qu'elle était disposée à examiner favorablement une demande de M. X... tendant à la délivrance d'un visa de circulation qui permet à son détenteur de séjourner en France quatre vingt dix jours par semestre ; que, dès lors, le refus, en l'état du dossier, d'un visa de long séjour ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient en définitive à M. Farid X... de solliciter un visa de circulation que l'administration est disposée à lui délivrer dès lors qu'il s'engage à en respecter les exigences ; que, s'il entend en outre demander un visa de long séjour en vue de l'obtention de la carte de résident accordée de plein droit à l'enfant étranger d'un ressortissant français qui est à la charge de ses parents, M. X... devra constituer un dossier apportant la preuve d'une telle prise en charge ; qu'en l'état de l'instruction, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X..., a refusé de délivrer à ce dernier un visa de long séjour ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.

Article 2 : Il appartient à M. Farid X... de solliciter la délivrance d'un visa de circulation dans les conditions rappelées par la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 262081
Date de la décision : 23/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2003, n° 262081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262081.20031223
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