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23/12/2003 | FRANCE | N°262858

France | France, Conseil d'État, 23 décembre 2003, 262858


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Muriel X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de la décision n° 2003-1231 de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) en date du 13 novembre 2003 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Telecom pour 2004 ;

Elle soutient que cette décision, en tant qu'elle concerne les communications téléphoniques en provenance et à destination de la Guadeloupe, de la Guyane

, de la Martinique et de la Réunion, est illégale en tant qu'elle fait ap...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Muriel X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de la décision n° 2003-1231 de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) en date du 13 novembre 2003 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Telecom pour 2004 ;

Elle soutient que cette décision, en tant qu'elle concerne les communications téléphoniques en provenance et à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, est illégale en tant qu'elle fait application de la décision n° 2000-1109 de l'ART et qu'elle méconnaît le principe d'égalité devant le service public, les dispositions du code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 32-1, L. 34-8, L. 36-7, D. 99-11 à D. 99-22, ainsi que celles de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, notamment ses articles 7 et 9 ; que l'urgence tient à ce que cette offre sera en vigueur en 2004 et affectera le coût des communications téléphoniques susmentionnées, donc la structure des coûts au sein des économies des quatre départements intéressés ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier cette urgence concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que Mme X, qui fait valoir, en qualité d'usager du service téléphonique, que l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Telecom approuvée par l'ART imposerait depuis 2002 des coûts excessifs, compte tenu notamment de références internationales qu'elle estime pertinentes, ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle est recevable à invoquer devant le juge des référés ; que la condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, sa requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Muriel X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Muriel X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 262858
Date de la décision : 23/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2003, n° 262858
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262858.20031223
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