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26/12/2003 | FRANCE | N°262992

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 26 décembre 2003, 262992


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kamal X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un visa de retour afin de pouvoir revenir en France ;

2°) d'ordonner au préfet de police de lui dÃ

©livrer un visa de retour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kamal X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un visa de retour afin de pouvoir revenir en France ;

2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un visa de retour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'eu égard à l'état de santé de sa mère, hospitalisée à Tizi-Ouzou, il est urgent qu'il puisse se rendre en Algérie ; que c'est à tort que le juge des référés a estimé que M. X ne justifiait pas d'une situation d'urgence pour, après son départ en Algérie, revenir en France ; qu'en effet, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour pour raison de santé valable jusqu'au 19 janvier 2004, il est tenu de revenir avant cette date ; qu'il doit, en outre, être de retour en France dans les meilleurs délais pour ne pas perdre son emploi ; que la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un visa de retour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du préfet de police en date du 12 décembre 2003 refusant la délivrance d'un visa de retour à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il tend au rejet de la requête ; le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales soutient que le juge des référés n'a pas commis d'erreur en estimant que l'urgence n'était pas caractérisée ; qu'en effet, le requérant ne justifie pas remplir encore les conditions médicales pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé ; qu'une procédure de divorce étant engagée par son épouse, il ne peut prétendre à un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française ; qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires pour se maintenir sur le territoire en qualité de salarié ; que le refus du préfet de police de lui délivrer un visa de retour ne porte atteinte ni au respect de sa vie privée et familiale ni à sa liberté d'aller et venir ;

Vu, enregistré le 25 décembre 2003, le mémoire en réplique présenté pour M. X ; M. X reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient, en outre, qu'il tient du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le droit de revenir en France jusqu'au 19 janvier 2004 ; que, s'il entend faire obstacle à son retour, le refus contesté est manifestement illégal et porte à la liberté fondamentale d'aller et de venir une atteinte grave, qu'il est urgent de faire cesser ; qu'une telle décision aurait, au surplus, dû être motivée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par un troisième avenant en date du 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Kamal X et d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du vendredi 26 décembre 2003 à 11 heures 30, à laquelle ont été entendus :

- Me BOUHANNA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Kamal X,

- la représentante du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que M. Kamal X, ressortissant algérien né en 1970, est entré en France en janvier 2000 ; qu'après que l'asile territorial lui a été refusé, il a obtenu, en raison de son état de santé, des autorisations provisoires de séjour en qualité de malade, plusieurs fois renouvelées ; que le dernier renouvellement, en date du 19 novembre 2003, l'autorise à séjourner en France jusqu'au 19 janvier 2004 ; qu'afin de se rendre en Algérie au chevet de sa mère gravement malade, il a sollicité du préfet de police un visa de retour ; qu'un document établi par les services de la préfecture de police le 12 décembre 2003 porte la mention refus du chef de bureau pour visa retour ;

Considérant qu'un étranger titulaire d'un titre qui l'autorise à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir tant que ce titre n'est pas expiré ; que le titre de séjour en cours de validité suffit pour entrer sur le territoire, sans que soit exigé en plus un quelconque visa ; que le document dénommé visa de retour , dont aucun texte ne prévoit la délivrance, ne peut dans ces conditions être regardé comme une décision administrative mais présente seulement le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière ;

Considérant qu'il a été indiqué à l'audience publique du 26 décembre 2003 que M. X avait quitté la France pour l'Algérie ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et qu'il a d'ailleurs été confirmé à l'audience publique par le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qu'il peut revenir en France jusqu'à l'expiration, le 19 janvier 2004, de l'autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire et dont il lui appartient de solliciter en temps utile le renouvellement ; que, dans ces conditions, et même si le document établi le 12 décembre 2003 par la préfecture de police pouvait entraîner une malencontreuse ambiguïté, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne résulte des décisions de l'administration ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à se plaindre du rejet de sa requête par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Sous réserve du droit, rappelé par la présente ordonnance, de M. X à rentrer en France jusqu'au 19 janvier 2004, la requête de M. Kamal X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kamal X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 262992
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - ABSENCE - ETRANGER TITULAIRE D'UN TITRE DE SÉJOUR - REFUS DU PRÉFET DE DÉLIVRER À L'INTÉRESSÉ UN VISA DE RETOUR.

54-035-03-03-01-02 L'étranger titulaire d'un titre qui l'autorise à séjourner en France peut, sans avoir à solliciter de visa, quitter le territoire national et y revenir tant que ce titre n'est pas expiré. Le refus du préfet de délivrer à l'intéressé un visa de retour, document dont aucun texte ne prévoit la délivrance, ne peut dans ces conditions être regardé comme une décision administrative. Ce refus est dès lors insusceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2003, n° 262992
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262992.20031226
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