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30/12/2003 | FRANCE | N°223493

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 223493


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Grégoire X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2000 en tant que, par cette décision, le directeur du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille a procédé à son encontre au recouvrement d'un trop-perçu de solde pour la période courant du 1er au 24 septembre 1999 ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre du préjudi

ce résultant pour lui de la faute de service consistant à donner à sa démissio...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Grégoire X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2000 en tant que, par cette décision, le directeur du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille a procédé à son encontre au recouvrement d'un trop-perçu de solde pour la période courant du 1er au 24 septembre 1999 ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre du préjudice résultant pour lui de la faute de service consistant à donner à sa démission une date d'effet antérieure à la cessation effective de ses services ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de La Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, sous-lieutenant de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 22 mai 2000 du directeur du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille en tant que cette décision a mis à sa charge, à la suite de sa démission, le remboursement d'un trop-perçu sur la période du 1er septembre au 24 septembre 1999 inclus ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 5 octobre 2000, le ministre de la défense a rapporté la décision attaquée en tant qu'elle concernait la période litigieuse, pour ne plus faire porter le remboursement qu'à compter du 25 septembre 1999 ; que les conclusions de M. X ont ainsi perdu leur objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre du préjudice prétendument subi par lui en raison de la faute de service ayant consisté à faire courir le remboursement à compter du 1er septembre 1999 :

Considérant que, le ministre de la défense ayant retiré la décision en tant qu'elle portait préjudice à M. X, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susanalysées, qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'intéressé n'obtiendrait pas satisfaction sur son premier chef de conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 22 mai 2000 en tant qu'elle porte sur la période courant du 1er au 24 septembre 1999.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Grégoire X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223493
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 223493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223493.20031230
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