Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Grégoire X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2000 en tant que, par cette décision, le directeur du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille a procédé à son encontre au recouvrement d'un trop-perçu de solde pour la période courant du 1er au 24 septembre 1999 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre du préjudice résultant pour lui de la faute de service consistant à donner à sa démission une date d'effet antérieure à la cessation effective de ses services ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de La Varde, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, sous-lieutenant de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 22 mai 2000 du directeur du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille en tant que cette décision a mis à sa charge, à la suite de sa démission, le remboursement d'un trop-perçu sur la période du 1er septembre au 24 septembre 1999 inclus ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 5 octobre 2000, le ministre de la défense a rapporté la décision attaquée en tant qu'elle concernait la période litigieuse, pour ne plus faire porter le remboursement qu'à compter du 25 septembre 1999 ; que les conclusions de M. X ont ainsi perdu leur objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre du préjudice prétendument subi par lui en raison de la faute de service ayant consisté à faire courir le remboursement à compter du 1er septembre 1999 :
Considérant que, le ministre de la défense ayant retiré la décision en tant qu'elle portait préjudice à M. X, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susanalysées, qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'intéressé n'obtiendrait pas satisfaction sur son premier chef de conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 22 mai 2000 en tant qu'elle porte sur la période courant du 1er au 24 septembre 1999.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Grégoire X et au ministre de la défense.