La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°224322

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 224322


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août, 5 octobre, 18 décembre 2000 et le 8 janvier 2001, présentés par M. Zied X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en réparation des pr

éjudices subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août, 5 octobre, 18 décembre 2000 et le 8 janvier 2001, présentés par M. Zied X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en réparation des préjudices subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de visa opposés à M. X :

Considérant que ni la circonstance, à la supposer établie, que M. X ait déposé des dossiers complets au consulat général de France à Tunis ni la circonstance qu'il ait eu besoin de venir en France pour des raisons commerciales ne lui ouvraient droit à un visa d'entrée en France ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il a aussi demandé un visa en vue de venir rejoindre sa compagne en France, laquelle, selon lui, serait en danger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant le visa sollicité ;

Considérant, enfin, que, si M. X prétend que les refus qui lui ont été opposés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis par M. X :

Considérant que, si M. X demande la réparation des préjudices que lui auraient causé les refus de visa qui lui ont été opposés par le consulat général de France à Tunis, il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité en refusant un visa à M. X ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zied X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 224322
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 224322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224322.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award