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30/12/2003 | FRANCE | N°225947

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 225947


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES P.T.T. (A.F.R.E.P.T.), dont le siège est sis ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES P.T.T. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président de La Poste a refusé de mettre en place les tableaux d'avancement de grade dans le corps des chefs d'établissement de La Poste ;

2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie sur sa demande, présentée le 31 mars 2000, t...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES P.T.T. (A.F.R.E.P.T.), dont le siège est sis ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES P.T.T. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président de La Poste a refusé de mettre en place les tableaux d'avancement de grade dans le corps des chefs d'établissement de La Poste ;

2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande, présentée le 31 mars 2000, tendant à faire appliquer les textes statutaires donnant droit à un avancement ;

3°) d'enjoindre au président de La Poste de faire établir les tableaux d'avancement de grade dans le corps des chefs d'établissement de La Poste à compter du 1er janvier 1993 et de reconstituer la carrière des agents concernés ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de faire respecter les dispositions légales ;

5°) de condamner l'Etat et La Poste à lui payer la somme de 1 000 F (152,45 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ; (...) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examen ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ;

Considérant que la décision par laquelle le président de La Poste a refusé l'ouverture des tableaux d'avancement de grade dans le corps des chefs d'établissement est au nombre des décisions visées par le quatrième alinéa précité de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES P.T.T. (A.F.R.E.P.T.) tendant à l'annulation de ladite décision et de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant d'user de ses pouvoirs de tutelle en vue de l'établissement desdits tableaux d'avancement, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au président de La Poste d'établir lesdits tableaux à compter du 1er janvier 1993, avec reconstitution de carrière des agents concernés et au ministre d'user de son pouvoir de tutelle ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES P.T.T. (A.F.R.E.P.T.) est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES P.T.T. (A.F.R.E.P.T.), à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 225947
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 225947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225947.20031230
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