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30/12/2003 | FRANCE | N°227725

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 227725


Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2000, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Jean-Paul A présentée devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 9 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. A, demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 1637 du directeur général de La Poste e

n date du 16 novembre 1995 relative à la mise en oeuvre des règles ...

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2000, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Jean-Paul A présentée devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 9 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. A, demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 1637 du directeur général de La Poste en date du 16 novembre 1995 relative à la mise en oeuvre des règles d'évolution du complément Poste et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 2 000 F (304,90 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par La Poste ;

Considérant que La Poste a prévu, par la décision contestée en date du 16 novembre 1995, que les fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom faisant l'objet d'une mutation à La Poste toucheraient une prime dite complément Poste dans des conditions différentes selon qu'ils appartiennent à un corps de reclassement, comme M. A, ou à un corps de reclassification ; que cette différence de traitement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors que les agents appartenant à des corps différents sont dans des situations différentes ;

Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée la méconnaissance d'un principe d'unité sociale et humaine contenu dans un document élaboré au sein du comité technique paritaire de La Poste ;

Considérant que le complément Poste, qui n'est pas au nombre des primes et indemnités liées à la qualité d'agent de droit public et dont la création relève de la compétence du conseil d'administration de La Poste en application des articles 5 et 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, pouvait présenter des caractéristiques propres par rapport aux primes et indemnités de même nature en vigueur à France Télécom ;

Considérant que M. A ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général, le droit de conserver le montant de la rémunération qu'il percevait lorsqu'il était en activité à France Télécom ; que M. A ne peut pas non plus utilement se prévaloir des dispositions de la décision n° 534 de La Poste en date du 12 avril 1994, qui ne concerne pas le cas des agents de France Télécom mutés à La Poste pour contester la décision attaquée ;

Considérant que la circonstance que La Poste n'aurait pas pris soin d'informer le requérant du montant du complément Poste auquel il avait droit est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de La Poste en date du 16 novembre 1995 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. A à verser à La Poste la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 227725
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 227725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227725.20031230
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