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30/12/2003 | FRANCE | N°230727

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 230727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 26 février et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SIGUER (ACCA), dont le siège est à la Mairie de Siguer (09220), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SIGUER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 16 novembre 1995 du t

ribunal administratif de Toulouse et rejeté sa demande tendant à l'annula...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 26 février et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SIGUER (ACCA), dont le siège est à la Mairie de Siguer (09220), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SIGUER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 16 novembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Siguer du 16 septembre 1992 ayant décidé de donner à bail le droit de chasse sur des terrains communaux à l'association de l'isard siguérois pour une durée de 18 ans ;

2°) de condamner solidairement la commune de Siguer et l'association de l'isard siguérois à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 modifiée ;

Vu le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SIGUER et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Siguer,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir demandé le retrait de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SIGUER (ACCA DE SIGUER) de terrains de son domaine privé dont elle avait volontairement consenti l'apport, la commune de Siguer a conclu avec l'association de l'isard siguerois, le 7 avril 1990 un bail de chasse portant, notamment, sur ces terrains ; que le conseil municipal a donné son accord pour porter la durée de ce bail de neuf à dix-huit ans, par une délibération en date du 19 septembre1992 ; qu'à la demande de l'ACCA DE SIGUER, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 16 novembre 1995, a prononcé l'annulation partielle de cette délibération, en tant qu'elle autorisait la location d'environ 1 300 hectares du domaine privé de la commune au motif qu'ils avaient été illégalement soustraits du territoire de l'ACCA, faute d'avoir fait l'objet du préavis légal prévu par l'article 21 du décret du 6 octobre 1966 ; que, par l'arrêt dont l'ACCA DE SIGUER demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par l'association de l'Isard siguerois, a annulé sur ce point le jugement du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande de l'ACCA DE SIGUER ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération attaquée avait pour seul objet de modifier la durée du bail antérieurement consenti, dont il n'est pas contesté qu'il portait notamment sur 19 parcelles, pour un total d'environ 1300 hectares, qui, ainsi qu'il était soutenu devant la cour, auraient été irrégulièrement retirées par la commune du territoire de l'ACCA DE SIGUER ;

Considérant que pour estimer que le conseil municipal de Siguer pouvait légalement prolonger la durée du bail accordé à l'association de l'isard siguerois, la cour administrative d'appel a retenu que les termes de la délibération contestée ne précisaient pas la consistance des biens loués et que celle-ci ne pouvait dès lors être regardée comme portant atteinte aux droits de l'ACCA DE SIGUER ; qu'elle a ainsi implicitement jugé que, lorsqu'un conseil municipal décide de substituer à un bail de chasse un nouveau bail d'une durée plus longue, sa délibération doit préciser quelles sont les parcelles concernées par ledit bail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que l'ACCA DE SIGUER est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur l'appel de l'association de l'isard siguerois ;

Considérant que l'article 18 du décret du 6 octobre 1966 prévoyait, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, deux modalités d'apport volontaire de terrains à une association communale de chasse agréée : une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1964 ou un contrat passé avec l'association ; que l'article 21 du même décret, relatif aux modalités de retrait par les propriétaires de leurs terrains volontairement apportés au territoire de chasse d'une association communale de chasse agréée, disposait, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du retrait décidé par la commune de Siguer : Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse désirant retirer son apport ne le peut que s'il a fait part de son intention au président de l'association en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années./ Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article 8, troisième alinéa, de la loi du 10 juillet 1964 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au seul président de l'association communale de chasse et non au préfet, sollicité par la commune de Siguer, de se prononcer sur le retrait d'un apport volontaire consenti à cette association par le propriétaire d'un terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas d'ailleurs pas contesté que le président de l'ACCA de SIGUER n'a pas été averti de l'intention de la commune de retirer ses terrains du territoire soumis à l'action de cette association dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 21 du décret du 6 octobre 1966 ; qu'il suit de là que ces terrains n'ont pas été régulièrement soustraits du territoire de chasse de l'association ; que, par suite, la délibération litigieuse, qui prolonge le bail de chasse accordé sur ces terrains à l'association de l'isard siguerois, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de l'isard siguerois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de Siguer du 16 septembre 1992 ;

Sur l'appel incident de l'ACCA de SIGUER :

Considérant que les conclusions de l'ACCA de SIGUER, qui tendent à l'octroi de dommages intérêts, soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ACCA DE SIGUER qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à l'association de l'isard siguerois la somme que demande cette association au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à verser à l'ACCA DE SIGUER la somme que celle-ci réclame au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de l'appel de Bordeaux, en date du 22 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : la requête de l'association de l'isard siguerois et les conclusions de l'appel incident de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SIGUER sont rejetées ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SIGUER (ACCA DE SIGUER), à l'association de l'isard siguerois, à la commune de Siguer et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 230727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230727
Numéro NOR : CETATEXT000008186139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;230727 ?
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