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30/12/2003 | FRANCE | N°230728

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 230728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... IX, demeurant..., M. Michel I..., demeurant ..., M. Serge J..., demeurant à ..., M. Laurent J..., demeurant ... M. Hugues A..., demeurant..., M. Jean B..., demeurant..., M. Michel C..., demeurant..., M. Z... IX, demeurant..., M. Jacques J..., demeurant ...), M. Urbain D..., demeurant..., M. Robert E..., demeurant ..., M. Stéphane E..., demeurant ..., M. André F..., demeurant route d'Andorre,..., M. Jean G..., demeuran

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... IX, demeurant..., M. Michel I..., demeurant ..., M. Serge J..., demeurant à ..., M. Laurent J..., demeurant ... M. Hugues A..., demeurant..., M. Jean B..., demeurant..., M. Michel C..., demeurant..., M. Z... IX, demeurant..., M. Jacques J..., demeurant ...), M. Urbain D..., demeurant..., M. Robert E..., demeurant ..., M. Stéphane E..., demeurant ..., M. André F..., demeurant route d'Andorre,..., M. Jean G..., demeurant route de Saurat,..., M. Claude F..., demeurant au lieu-dit Rouchonne, à Pamiers (09100), M. K... IX, demeurant..., M. Gérard H..., demeurant... ; M. Y... IX, M. Serge J..., M. Laurent J..., M. Hugues A..., M. Jean B..., M. L... , M. Z... IX, M. Jacques J..., M. Urbain D..., M. Robert E..., M. Stéphane E..., M. André F..., M. Jean G..., M. Claude F..., M. K... IX, M. Gérard H... demandent au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 22 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande qu'ils avaient présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

2°)' de condamner solidairement la commune de Siguer et l'association de l'isard siguérois à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 modifiée ;

Vu le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. IX et autres et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Siguer,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir demandé le retrait de l'association communale de chasse agréée de Siguer (ACCA de Siguer) de terrains de son domaine privé dont elle avait volontairement consenti l'apport, la commune de Siguer a conclu, avec l'association de l'isard siguerois le 7 avril 1996, un bail de chasse portant, notamment, sur ces terrains ; que le conseil municipal a donné son accord pour porter la durée de ce bail de neuf à dix-huit ans, par une délibération du 19 septembre 1992 ; qu'à la demande de M. IX et de 16 autres requérants, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse, par une ordonnance du 29 avril 1996, a prononcé l'annulation partielle de cette délibération, en tant qu'elle autorisait la location d'environ 1 300 hectares du domaine privé de la commune au motif qu'ils avaient été illégalement soustraits du territoire de l'ACCA faute d'avoir fait l'objet du préavis légal prévu par l'article 21 du décret du 6 octobre 1966 ; que, par l'arrêt dont les mêmes requérants demandent l'annulation, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par l'association de l'isard siguerois, après avoir annulé l'ordonnance du 29 avril 1996, a rejeté les demandes de M. IX et des autres requérants ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération attaquée avait pour seul objet de modifier la durée du bail antérieurement consenti, dont il n'est pas contesté qu'il portait notamment sur 19 parcelles, pour un total d'environ 1300 hectares, qui, ainsi qu'il était soutenu devant la cour, auraient été irrégulièrement retirées par la commune du territoire de l'ACCA DE SIGUER ;

Considérant que pour estimer que le conseil municipal de Siguer pouvait légalement prolonger la durée du bail accordé à l'association de l'isard siguerois, la cour administrative d'appel a retenu que les termes de la délibération contestée ne précisaient pas la consistance des biens loués et que celle-ci ne pouvait dès lors être regardée comme portant atteinte aux droits de l'ACCA DE SIGUER ; qu'elle a ainsi implicitement jugé que, lorsqu'un conseil municipal décide de substituer à un bail de chasse un nouveau bail d'une durée plus longue, sa délibération doit préciser quelles sont les parcelles concernées par ledit bail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que M. IX et les autres requérants sont fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de l'association de l'isard siguerois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents des tribunaux administratifs... peuvent, par ordonnance... statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ; qu'à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée, le jugement du tribunal administratif de Toulouse, du 16 novembre 1995, par lequel avait été prononcée l'annulation de la délibération contestée, du 16 septembre 1992, avait été frappé d'appel et n'était donc pas passé en force de chose jugée ; que, dès lors, l'ordonnance du 29 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a fait usage des pouvoirs donnés aux présidents des tribunaux administratifs par les dispositions précitées pour statuer sur les 17 requêtes présentées par M. IX et autres a été irrégulièrement rendue ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par MM. Emile , Michel , Serge J..., Laurent J..., Hugues A..., Jean B..., Michel C..., Z... IX, Jacques J..., Urbain ID, Robert E..., Stéphane E..., André F..., Jean G..., Claude F..., K... IX et Gérard X... ROCHA devant le tribunal administratif de Toulouse.

Considérant que les requêtes présentées par M... Emile IX, Michel Serge J..., Laurent J..., Hugues A..., Jean B..., Michel C..., Z... IX, Jacques J..., Urbain ID, Robert E..., Stéphane E..., André F..., Jean G..., Claude F..., K... IX et Gérard H... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 septembre 1992 :

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation, prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 1995, de la délibération contestée du conseil municipal de Siguer du 16 septembre 1992 ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'un contrat relatif à l'occupation du domaine privé de la commune, qui revêt le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il en résulte que les conclusions, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Ariège n'avait pas le pouvoir de prononcer la nullité de la délibération contestée ; que les conclusions dirigées contre le refus du préfet de déclarer nulle cette délibération ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'association de l'isard siguerois à verser une indemnité à l'ACCA DE SIGUER, s'agissant d'un litige entre deux personnes morales de droit privé ;

Considérant, en quatrième lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune à réparer le préjudice que les requérants auraient subi du fait de la privation illégale de l'ACCA de son droit de chasse sur les terrains irrégulièrement retirés par la commune doivent être rejetées dès lors que les restrictions à la possibilité de chasser qui ont pesé sur l'ACCA n'ont pu résulter directement ni de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1989 ultérieurement modifié, ni de la délibération annulée du 16 septembre 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ACCA de SIGUER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association de l'isard siguerois ce que cette association demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner cette association à verser à l'ACCA de SIGUER ce qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse, en date du 29 avril 1996, est annulée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. IX et autres présentées devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Siguer du 16 septembre 1992.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. IX et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que les conclusions de l'association de l'isard siguerois et de l'ACCA DE SIGUER présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... IX, à M. L... à M. Serge J..., à M. Laurent J..., à M. Hugues A..., à M. Jean B..., à M. Michel C..., à M. Z... IX, à M. Jacques J..., à M. Urbain D..., M. Robert E..., à M. Stéphane E..., à M. André F..., à M. Jean G..., à M. Claude F..., à M. K... IX, à M. Gérard H..., à l'association communale de chasse agréée de Siguer, à l'association de l'isard siguerois, à la commune de Siguer et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230728
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 230728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230728.20031230
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