La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°231654

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 231654


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F (30 489 euros) en réparation du préjudice moral et la somme de 792 544 F (120 822 euros) en réparation du préjudice matériel qu'il a subis du fait des fautes commises par l'administration dans ses notations pour les années 1990 et 1991 et, par suite, du fait de la décision de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur général po

ur l'année 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F (30 489 euros) en réparation du préjudice moral et la somme de 792 544 F (120 822 euros) en réparation du préjudice matériel qu'il a subis du fait des fautes commises par l'administration dans ses notations pour les années 1990 et 1991 et, par suite, du fait de la décision de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur général pour l'année 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524 euros) au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982, portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;

Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée de l'exception de prescription quadriennale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. Elle se traduit : par des appréciations générales - par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées (...). La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ;

Considérant que, pour demander réparation des préjudices qu'il aurait subis, M. X invoque l'illégalité, qui serait constitutive d'une faute de l'administration, des décisions qui lui ont attribué ses notations pour les années 1990 et 1991 et de la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur général de l'armement pour l'année 1991 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'ingénieur général de l'armement Lasserre, dans sa lettre du 25 avril 1996 et le contrôleur général des armées Blanc, dans sa note du 23 juin 1997, portent des appréciations critiques sur les notations en dernier ressort de M. X pour les années 1990 et 1991, ces appréciations ne sont pas de nature à révéler que les notations contestées auraient été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les interventions effectuées en faveur de la promotion de M. X au grade d'ingénieur général de l'armement, par l'amiral Lanxade et le général d'armée aérienne Douin, chefs d'état-major des armées, respectivement le 6 septembre et le 7 novembre 1995, au vu de sa manière de servir à l'état-major des armées, ne sont pas davantage de nature à établir l'illégalité des décisions attaquées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les notations qui lui ont été attribuées pour les années 1990 et 1991 et la décision par laquelle il n'a pas été inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur général de l'armement en 1991 seraient illégales pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis dans la notation et l'avancement de M. X aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que celui-ci ne saurait, par suite, prétendre à une indemnisation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 231654
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231654
Numéro NOR : CETATEXT000008186169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;231654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award