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30/12/2003 | FRANCE | N°232788

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 232788


Vu l'ordonnance du 9 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par M. Hervé A ;

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande : 1°) l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 11

décembre 2000 portant refus d'agrément de sa demande de pécule au t...

Vu l'ordonnance du 9 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par M. Hervé A ;

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande : 1°) l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 11 décembre 2000 portant refus d'agrément de sa demande de pécule au titre de l'année 2001 ; 2°) l'annulation de la circulaire n° 160017 en date du 6 avril 2000 du ministre de la défense relative à l'attribution du pécule ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, major de l'armée de terre, après avoir sollicité sans succès le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire qui prévoient l'attribution d'un pécule d'incitation au départ anticipé du 1er février 1997 au 31 décembre 2002, demande l'annulation de la circulaire technique relative à l'attribution du pécule pour l'année 2001, prise par le ministre de la défense en date du 6 avril 2000 ; qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette circulaire en tant qu'elle s'applique aux sous-officiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 : Un pécule d'incitation au départ anticipé (...) peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à pension militaire de retraite. (...) Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

Considérant que la circulaire technique attaquée est, pour l'année 2001, la circulaire annuelle prévue à l'article 9 de l'instruction ministérielle, du 24 décembre 1996 publiée le 7 avril 1997 ; qu'elle indique que pour des raisons de gestion des effectifs, les pécules devraient être attribués prioritairement, mais non exclusivement, aux sous-officiers remplissant, en plus de celles fixées par la loi, les conditions cumulatives suivantes : -détenir le grade de sergent chef, d'adjudant, d'adjudant-chef, ou de major -et se trouver à plus de cinq ans de la limite d'âge du grade. (...) Ces conditions sont indicatives et le fait de les remplir n'implique pas une attribution automatique du pécule (...) ;

Considérant que l'interprétation que, par voie notamment de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions donnent une interprétation, qu'elles prescrivent d'adopter, en méconnaissance du sens et de la portée des dispositions législatives qu'elles entendaient expliciter ;

Considérant que la circulaire en cause fixe des critères d'attribution en priorité du pécule à des sous-officiers qui remplissent certaines conditions ; que, de telles dispositions présentent un caractère impératif, M. A est, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, recevable à les contester ;

Considérant, d'une part, qu'à la différence de ceux relatifs au service dans une unité dissoute ou délocalisée en 2001 ou dans une spécialité jugée excédentaire, les critères relatifs à la détention de certains grades ainsi que ceux relatifs à la situation des intéressés par rapport à la limite d'âge du grade, que fixe la circulaire précitée excèdent ceux prévus par la loi ; que, d'autre part, quels que soient les termes employés dans la circulaire, le ministre n'établit ni que de tels critères auraient été méconnus pour les besoins de la gestion des effectifs tels qu'ils se présentaient en 2001, ni que les critères n'auraient été appliqués qu'à titre indicatif ; qu'ainsi, en l'absence de toutes dispositions l'y habilitant, le ministre de la défense était incompétent pour instituer de tels critères ; que M. A est fondé à demander l'annulation de la circulaire technique qu'il attaque, en tant qu'elle prévoit l'attribution du pécule en priorité aux sous-officiers ayant le grade de sergent-chef, d'adjudant, d'adjudant-chef ou de major et se trouvant à plus de cinq ans de la limite d'âge de ce grade ;

Considérant en revanche, que c'est sans méconnaître la loi du 19 décembre 1996 que le ministre de la défense a pu prévoir que le pécule serait attribué prioritairement aux sous-officiers dont la spécialité devait être regardée comme excédentaire ou servant dans une unité dissoute ou délocalisée en 2001 ; que la circonstance que la spécialité de M. A ait été considérée excédentaire l'année précédente ne peut suffire à établir que le ministre de la défense aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la jugeant plus excédentaire en 2001 ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des autres dispositions de la circulaire technique du 6 avril 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La circulaire technique du 6 avril 2000 du ministre de la défense relative à l'attribution du pécule en 2001 est annulée en tant qu'elle prévoit l'attribution prioritaire du pécule aux sous-officiers de carrière détenant le grade de sergent-chef, d'adjudant, d'adjudant-chef ou de major et se trouvant à plus de cinq ans de la limite d'âge de ce grade.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 232788
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 232788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232788.20031230
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