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30/12/2003 | FRANCE | N°234010

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 234010


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2001 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français, ensemble la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoin

dre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 1 00...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2001 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français, ensemble la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2001 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que de la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 janvier 2001 de l'ambassadeur de France en Turquie :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées du décret du 10 novembre 2000, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par l'ambassadeur de France en Turquie ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre cette décision sont sans objet ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères sur ce point doit, par suite, être accueillie ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 mars 2001 :

Considérant, d'une part, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui relève que M. X a connu des démêlés avec la justice dans trois pays différents au cours des dernières années et que, par conséquent, sa présence sur le territoire français n'est pas souhaitable au regard de l'ordre public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que la commission, qui ne s'est pas fondée sur la circonstance que le requérant faisait alors l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen, n'était, dès lors, pas tenue de faire état d'un tel signalement ;

Considérant, d'autre part, que, si M. X fait valoir qu'il a épousé, le 21 octobre 1999, une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est fondée sur les circonstances, non contestées, que l'intéressé était entré en France en faisant usage de faux documents, avait commis des infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en Italie et avait fait l'objet en 1991 et 1998 de deux condamnations à des peines d'emprisonnement dans son pays d'origine, dont l'une pour coups et blessures, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à M. X le visa sollicité sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre les refus de visa qui lui ont été opposés, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akan X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 234010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234010
Numéro NOR : CETATEXT000008187902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;234010 ?
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