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30/12/2003 | FRANCE | N°234894

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 234894


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2001, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la liste d'aptitude pour le grade de général de brigade dans la deuxième section des officiers généraux de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2001 ;

2°) d'annuler la décision du 17 avril 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de promotion dans la deuxième section des officiers généraux avec le grade de général de brigade ;

3°) d'annuler l

e décret du 3 mai 2001 portant admission dans la deuxième section par anticipation et s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2001, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la liste d'aptitude pour le grade de général de brigade dans la deuxième section des officiers généraux de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2001 ;

2°) d'annuler la décision du 17 avril 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de promotion dans la deuxième section des officiers généraux avec le grade de général de brigade ;

3°) d'annuler le décret du 3 mai 2001 portant admission dans la deuxième section par anticipation et sur demande, promotion et nomination dans la première et la deuxième section, affectation et élévation aux rang et appellation d'ingénieur général hors classe de l'armement et affectation d'officiers généraux, en ce qui concerne les colonels de la gendarmerie nationale nommés dans la deuxième section des officiers généraux avec le grade de général de brigade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié ;

Vu le décret n° 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, colonel en retraite de la gendarmerie nationale, demande l'annulation, d'une part, de la liste d'aptitude au grade de général de brigade dans la deuxième section des officiers généraux de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2001, d'autre part, de la décision du 17 avril 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de promotion au grade de général de brigade et du décret du 3 mai 2001 portant admission dans la deuxième section par anticipation et sur demande, promotion et nomination dans la première et la deuxième section, affectation et élévation aux rang et appellation d'ingénieur général hors classe de l'armement et affectation d'officiers généraux, en ce qui concerne les colonels de la gendarmerie nationale nommés dans la deuxième section des officiers généraux avec le grade de général de brigade ;

Sur les conclusions dirigées contre la liste d'aptitude au grade de général de brigade dans la deuxième section des officiers généraux de la gendarmerie nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Le général de brigade, le contre-amiral, le colonel ou le capitaine de vaisseau ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa mise à la retraite, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre. / Ces promotions sont prononcées dans la limite des besoins de l'encadrement pour le temps de guerre ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 : Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an ; qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie : Les conseils supérieurs sont obligatoirement consultés pour l'avancement aux grades d'officiers généraux et, dans les cas où la loi du 13 juillet 1972 susvisée le prévoit, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures individuelles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les promotions au grade de général de brigade dans la deuxième section des officiers généraux de la gendarmerie nationale ont lieu exclusivement au choix, après avis du conseil supérieur de la gendarmerie, parmi les officiers répondant aux critères fixés par l'article 77 précité de la loi du 13 juillet 1972, sans que ces promotions aient à être précédées de l'établissement d'un tableau d'avancement ; qu'ainsi, la liste d'aptitude au grade de général de brigade dans la deuxième section des officiers généraux de la gendarmerie nationale, établie par le ministre de la défense après avis du conseil supérieur de la gendarmerie, qui ne saurait lier l'autorité investie du pouvoir de nomination, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette liste ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 17 avril 2001 et contre le décret du 3 mai 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs des décisions attaquées n'aient pas procédé à l'examen particulier, qui leur incombait, de la candidature de M. X au grade de général de brigade dans la deuxième section des officiers généraux de la gendarmerie nationale, ni qu'ils se soient, à tort, crus liés par l'avis du conseil supérieur de la gendarmerie ; qu'il ne ressort pas davantage des mêmes pièces que le général de corps d'armée, major général de la gendarmerie nationale, ait été animé à l'encontre du requérant d'une animosité personnelle de nature à lui retirer l'indépendance nécessaire pour siéger au sein du conseil supérieur de la gendarmerie lors de l'examen de la candidature de celui-ci ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour apprécier l'aptitude des candidats au grade de général de brigade dans la deuxième section des officiers généraux à tenir un emploi de ce grade, et rendre sur ce point un avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, le conseil supérieur compétent doit se prononcer au vu, notamment, de la dernière notation, régulièrement établie, des intéressés ; que, toutefois, si le conseil supérieur de la gendarmerie, réuni le 16 novembre 2000 pour examiner les candidatures au grade de général de brigade dans la deuxième section des officiers généraux pour l'année 2001, devait ainsi se prononcer au vu de la notation de M. X au titre de l'année 2000, il ne pouvait prendre en considération la notation de l'intéressé au titre de l'année 2001, laquelle couvre la période du 10 mars 2000 au 26 mars 2001 ; que par suite, la circonstance que cette notation n'aurait pas été régulièrement arrêtée au dernier degré, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que ces décisions auraient été prises pour des motifs de gestion étrangers à la valeur professionnelle des candidats, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil supérieur de la gendarmerie du 16 novembre 2000, qu'elle soient entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 13 juillet 1972 ;

Considérant, enfin, qu'en dépit de l'excellence des états de service et de la notation de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs des décisions attaquées aient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de promotion au grade de général de brigade et du décret du 3 mai 2001 portant admission dans la deuxième section par anticipation et sur demande, promotion et nomination dans la première et la deuxième section, affectation et élévation aux rang et appellation d'ingénieur général hors classe de l'armement et affectation d'officiers généraux, en ce qui concerne les colonels de la gendarmerie nationale nommés dans la deuxième section des officiers généraux avec le grade de général de brigade ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 234894
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234894
Numéro NOR : CETATEXT000008187932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;234894 ?
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