Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 28 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X ainsi que la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays vers lequel la mesure de reconduite doit être exécutée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 5 avril 2001 de la décision du 30 mars 2001 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, après le rejet le 13 mars 2001 par le ministre de l'intérieur de la demande de l'intéressé d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a rendu sur la demande d'asile territorial formée par M. X un avis qui portait la seule mention avis réservé ; qu'un tel avis ne répondait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées du décret du 23 juin 1998 ; que le refus d'asile territorial a donc été opposé à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que l'arrêté du 28 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière, pris à la suite de ce refus, était lui-même illégal ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Ahcène X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.