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30/12/2003 | FRANCE | N°241473

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 241473


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Victorine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala (Cameroun) en date du 9 janvier 2001 refusant un visa d'entrée en France à sa fille mineure, Mme Olive B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Victorine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala (Cameroun) en date du 9 janvier 2001 refusant un visa d'entrée en France à sa fille mineure, Mme Olive B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission susmentionnée se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires et n'ont, par conséquent, pas de caractère juridictionnel ; que, par suite, la commission n'est pas tenue de répondre aux moyens et arguments invoqués par Mme A à l'appui de son recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ces stipulations n'étant applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives, le moyen tiré de la violation par la commission des stipulations sus-énoncées ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mme A contre la décision du consul général de France à Douala en date du 9 janvier 2001 refusant la délivrance d'un visa de court séjour à sa fille, alors mineure, Mlle Olive B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, reprenant le même motif que celui de la décision consulaire, s'est fondée sur ce que l'intéressée avait présenté un acte de naissance falsifié à l'appui de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance produit par la requérante à l'appui de sa demande comportait de nombreuses irrégularités de nature à mettre en doute son authenticité ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours de Mme A pour le motif rappelé ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Victorine A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241473
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 241473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241473.20031230
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