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30/12/2003 | FRANCE | N°241706

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 241706


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2002, présentée par M. Doudou A, demeurant chez ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) du 7 septembre 2001 lui refusant un visa de long séjour sur le territoire français ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux cond...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2002, présentée par M. Doudou A, demeurant chez ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) du 7 septembre 2001 lui refusant un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait pour suivre, au titre de l'année universitaire 2001-2002, les études conduisant au diplôme d'études générales d'économie et de gestion à l'université de Marne-la-Vallée, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère sérieux du projet d'études de l'intéressé, qui, âgé de 26 ans, avait suivi sans succès des études universitaires qu'il avait interrompues en septembre 2000, qui n'apportait aucune explication crédible au sujet des difficultés qu'il aurait rencontrées pour accomplir ses études dans son pays d'origine, et dont la demande ne s'inscrivait dans aucun projet professionnel précis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs, sur lesquels elle pouvait légalement se fonder, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Doudou A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 241706
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241706
Numéro NOR : CETATEXT000008136306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;241706 ?
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