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30/12/2003 | FRANCE | N°241875

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 241875


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son Président en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone d'Epinal (Vosges) ;

2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 3 000 euros au t

itre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son Président en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone d'Epinal (Vosges) ;

2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer de la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence... ;

Considérant que, pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone d'Epinal, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le critère de l'intérêt des projets pour le public ; qu'il a relevé que le programme Fun radio, qui a été choisi, était diffusé dans cette zone depuis mars 1998 et bénéficiait d'une audience dans le département des Vosges de telle sorte que la cessation de ce programme serait de nature à mécontenter un auditoire important et fidèle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur d'appréciation au regard du critère de l'intérêt du projet pour le public en préférant au projet présenté par Vortex celui de Fun radio, doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le critère de diversification des opérateurs aurait imposé le choix de la SOCIETE VORTEX ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 octobre 2001 rejetant sa candidature dans la zone d'Epinal ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE VORTEX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241875
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 241875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241875.20031230
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