La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°241877

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 241877


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à Libourne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- l...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à Libourne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence... ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO qui proposait de diffuser dans la zone de Libourne le programme skyrock et a préféré retenir deux radios qui proposaient des programmes locaux susceptibles selon lui de satisfaire un plus large public que le programme musical d'un réseau national destiné à un public jeune et qui, de surcroît, est déjà entendu dans le Libournais depuis son site d'émission de Bordeaux ; qu'en voulant ainsi privilégier des projets locaux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversification des opérateurs ; qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO répondait moins bien à ce critère et à ces impératifs que les radios qu'il a choisies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur de fait en estimant que le programme skyrock pouvait être entendu dans une partie de la zone de Libourne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 6 novembre 2000 rejetant sa candidature dans la zone de Libourne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241877
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 241877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241877.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award