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30/12/2003 | FRANCE | N°242393

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 242393


Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu les demandes en date du 20 octobre 2000 et du 30 août 2001 enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris, présentées par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2000 du ministre de la d

éfense retirant son affectation en mobilisation au titre de la réserve ...

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu les demandes en date du 20 octobre 2000 et du 30 août 2001 enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris, présentées par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2000 du ministre de la défense retirant son affectation en mobilisation au titre de la réserve ;

2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2000 du gouverneur militaire de Paris résiliant son contrat d'engagement spécial dans la réserve de l'armée de terre ;

3°) d'annuler la décision du 10 mai 2001 du ministre de la défense le rayant des cadres et l'admettant à l'honorariat de son grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 69 et L. 84 ;

Vu la loi n° 93-4 du 4 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que l'article L. 84 du code du service national alors en vigueur, dispose, dans son troisième alinéa, que : Les disponibles et les réservistes peuvent (...) souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ;

Considérant que M. A, capitaine de l'armée de terre, a souscrit le 1er octobre 1996 un engagement spécial de volontaire dans la réserve en application des dispositions de l'article L. 84 du code du service national précitées et a été affecté à ce titre au service d'information et de relations publiques des armées (SIRPA) ; qu'il s'est vu retirer cette affectation le 10 juillet 2000 et que son contrat d'engagement spécial a été résilié par une décision en date du 20 juillet 2000 ; que, par une décision du 10 mai 2001, le ministre de la défense a rayé M. A des cadres et l'a admis à l'honorariat de son grade à compter du 1er avril 2001 ; que M. A conteste les décisions des 10 et 20 juillet 2000 et du 10 mai 2001 au motif qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses états de service et de ses notations ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 69 du code du service national, tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées et que cette décision est révocable en fonction de ces besoins ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 84 du code du service national précitées, hormis le cas où le contrat d'engagement spécial dans la réserve est souscrit pour suivre ou compléter une formation, l'officier est engagé pour occuper une fonction spécifique dont la détermination constitue l'un des éléments substantiels du contrat d'engagement ; qu'il n'est pas contesté que les fonctions exercées par M. A au sein du service d'information et de relations publiques des armées nécessitaient l'accès à des informations classifiées ; que, par décision du 22 juin 2000, son habilitation à l'accès aux informations confidentiel défense lui a été retirée ; que, par décision du 2 juin 2000, sa demande d'habilitation au secret défense a été rejetée ; que, par suite, M. A ne pouvait plus exercer ses fonctions au service d'information et de relations publiques des armées ; que, dès lors, le ministre était en droit de résilier son contrat d'engagement spécial ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois décisions attaquées seraient intervenues pour un motif étranger aux besoins des armées, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242393
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 242393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242393.20031230
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