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30/12/2003 | FRANCE | N°243633

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2003, 243633


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION, dont le siège est allée des Thuyas à Fresnes (94261 cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 27 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pén

itentiaire ;

2°) d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de prendre les me...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION, dont le siège est allée des Thuyas à Fresnes (94261 cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 27 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de prendre les mesures qu'impose cette annulation et d'en fixer les délais ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant, en premier lieu, que si la circulaire attaquée ne mentionne pas les personnels de direction de l'administration pénitentiaire parmi les bénéficiaires de jours de repos compensateur pour le travail effectué les samedi, dimanche et jours fériés, elle ne saurait pour ce seul motif être regardée comme ayant supprimé, en ce qui concerne ces personnels, le droit au repos compensateur des jours fériés prévu pour l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire par l'article 96 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire attaquée s'est bornée, en ce qui concerne les modalités de rémunération et de compensation des astreintes, à reproduire les dispositions du décret du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice, entré en vigueur, comme ladite circulaire, le 1er janvier 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la circulaire était incompétent pour édicter les dispositions relevant d'un décret ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que la circulaire a été publiée avant la publication du décret pour l'application duquel elle a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'un avantage aurait été illégalement accordé à des agents appartenant à d'autres corps pour soutenir que l'exclusion des personnels de direction du bénéfice d'une compensation horaire des astreintes méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant enfin qu'en définissant dans son paragraphe 3-3-4 les modalités de mise en oeuvre des astreintes et en précisant notamment leur durée maximale tant consécutive qu'annuelle, l'auteur de la circulaire attaquée n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de sa qualité de chef de service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 243633
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243633
Numéro NOR : CETATEXT000008199017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;243633 ?
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