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30/12/2003 | FRANCE | N°243718

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 243718


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 1er janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Flora Edwige X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée le 21...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 1er janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Flora Edwige X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité béninoise, est entrée en France le 23 juin 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 7 juin 2001 au 22 juillet 2001 et s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de ce visa, sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle X entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle était enceinte de deux mois à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et affirme que son état de santé, lié à une grossesse présentant des complications, nécessitait des soins en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, son état de santé s'opposait à sa reconduite à la frontière ni qu'elle ne pouvait recevoir des soins au Bénin ; qu'ainsi ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif l'arrêté du 1er janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; que si Mlle X fait valoir qu'elle souhaite recevoir des soins en France, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France en juin 2001 et qu'elle vivait à la date de l'arrêté attaqué en concubinage avec un ressortissant français, dont elle attendait un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que le PREFET DE POLICE n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle X soutient à l'encontre de la décision distincte prévoyant son retour au Bénin qu'elle courrait des risques importants dans ce pays en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément précis permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 1er janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Flora Edwige X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 243718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243718
Numéro NOR : CETATEXT000008199038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;243718 ?
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