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30/12/2003 | FRANCE | N°245590

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 245590


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 F (6 860 euros), en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des conséquences de la punition de 20 jours d'arrêt qui lui a été infligée par une décision du commandant du groupement de gendarmerie de la Guyane du 27 juillet 1998, annulée par la décision n° 199217 du 12 août 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 F (6 860 euros), en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des conséquences de la punition de 20 jours d'arrêt qui lui a été infligée par une décision du commandant du groupement de gendarmerie de la Guyane du 27 juillet 1998, annulée par la décision n° 199217 du 12 août 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des divers autorités administratives ; 2°) Aux recours en appréciation de légalité ; 3°) Aux litiges en matière électorale ; 4°) Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension (...) ;

Considérant que la requête par laquelle M. A, officier, demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conséquences de la punition disciplinaire qui lui a été infligée par l'autorité militaire et qui a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article R. 432-2 précité ; que, par suite, une telle requête n'est pas dispensée de l'obligation du ministère d'avocat ;

Considérant que la requête de M. A n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, dès lors, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245590
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 245590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245590.20031230
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