Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 F (6 860 euros), en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des conséquences de la punition de 20 jours d'arrêt qui lui a été infligée par une décision du commandant du groupement de gendarmerie de la Guyane du 27 juillet 1998, annulée par la décision n° 199217 du 12 août 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des divers autorités administratives ; 2°) Aux recours en appréciation de légalité ; 3°) Aux litiges en matière électorale ; 4°) Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension (...) ;
Considérant que la requête par laquelle M. A, officier, demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conséquences de la punition disciplinaire qui lui a été infligée par l'autorité militaire et qui a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article R. 432-2 précité ; que, par suite, une telle requête n'est pas dispensée de l'obligation du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. A n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, dès lors, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre de la défense.