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30/12/2003 | FRANCE | N°246090

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 246090


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 16 février 2000, a refusé de faire droit à sa demande de pension ;

2°) de régler l'affaire au fond, en ordonnant une expertise afin d'établir si la bronchite chronique obstructive dont il souffre est imputable au service

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'i...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 16 février 2000, a refusé de faire droit à sa demande de pension ;

2°) de régler l'affaire au fond, en ordonnant une expertise afin d'établir si la bronchite chronique obstructive dont il souffre est imputable au service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Bastia que M. X a été admis à l'école principale du service de santé le 15 octobre 1952 ; qu'il a notamment servi à la faculté française de médecine et de pharmacie à Beyrouth entre le 2 octobre 1974 et le 30 avril 1975 ; qu'il a été radié le 1er mars 1995 des contrôles du groupement administratif des personnels isolés et des cadres de l'armée ; qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % lui a été concédée par arrêté du 24 février 1976 pour séquelles de fracture du scaphoïde carpien gauche ; qu'il a sollicité, par courrier du 17 avril 1996, la révision de sa pension pour infirmité nouvelle due à une bronchite chronique obstructive ; que sa demande a été rejetée par décision du 2 mars 1998 ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; que, par un arrêt du 18 décembre 2000, la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du 16 février 2000 rendu par le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse, a refusé de faire droit à sa demande de révision ;

Considérant que, d'une part, la cour a relevé que les attestations produites par M. X n'étaient pas contemporaines des faits allégués, ce qui excluait qu'il puisse bénéficier du régime de la présomption d'imputabilité définie à l'article L. 3 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre et soumis à la condition qu'un constat officiel du fait générateur de l'infirmité contemporain des faits puisse être produit ; que, d'autre part, elle a jugé que ces attestations, qui n'évoquaient que les circonstances générales du service et non des faits précis, n'étaient pas de nature à établir la preuve que l'infirmité avait sa cause directe et certaine dans le service ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour n'a donc pas écarté les attestations qu'il avait produites, sans examiner leur valeur probante, au seul motif qu'elles n'auraient pas été contemporaines des faits ;

Considérant que, si la preuve de l'imputabilité d'une infirmité au service peut être administrée par tous moyens, il appartient au juge d'apprécier souverainement si les pièces du dossier permettent ou non d'établir cette imputabilité ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions militaires de Bastia, en jugeant que les éléments qu'il avait produits n'établissaient pas la preuve de cette imputabilité, aurait méconnu le principe de libre administration de la preuve ;

Considérant, que si M. X, en tant que de besoin, avait sollicité devant la cour régionale des pensions de Bastia une expertise, la cour a pu souverainement estimer qu'elle était suffisamment informée par les pièces médicales déjà versées au dossier et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 246090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246090
Numéro NOR : CETATEXT000008204188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;246090 ?
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