La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°246095

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 246095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en date du 5 mars 1996, a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pension

s militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de jus...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en date du 5 mars 1996, a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence que M. X, engagé le 1er octobre 1965, a servi jusqu'au 9 août 2001, date de sa radiation des contrôles de l'armée active ; qu'il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux définitif de 20 % qui lui a été concédée par un arrêté du 24 février 1981 ; qu'il a été victime d'un accident le 7 février 1985 ; qu'il a demandé, par courrier du 27 mai 1993, la révision de cette pension pour infirmité nouvelle causée par des dorso-lombalgies chroniques ; que cette demande a été rejetée par décision du 3 février 1994 ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ; que, par un arrêt du 22 septembre 2000, infirmant le jugement du 5 mars 1996 rendu par le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à sa demande de révision ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 2 et L. 3 du code susvisé, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de faire la preuve que cette infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée ; que la cour, après avoir jugé que l'accident de service survenu le 7 février 1985 avait seulement révélé les douleurs de dorso-lombalgies auxquelles était sujet M. X, pouvait légalement en déduire que ces douleurs n'étaient pas imputables de façon déterminante au service ;

Considérant qu'en jugeant que les conclusions du rapport d'expertise produit par le professeur Roux apportaient la preuve que l'accident du 7 février 1985 n'avait pas été la cause médicale certaine, directe et déterminante de l'infirmité, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant que la cour, en jugeant que M. X présentait des anomalies rachidiennes congénitales, a répondu nécessairement au moyen tiré de ce que les pièces mises en avant par l'administration pour prouver que M. X était sujet aux douleurs de dorso-lombalgies étaient dénuées de valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 246095
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246095
Numéro NOR : CETATEXT000008204193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;246095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award