Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, représenté par son père, M. Tahar A, demeurant ... ; M. Mohamed A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. A contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 11 juillet 2001 lui refusant un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le visa demandé risquait d'être détourné de son objet ; qu'eu égard à l'âge de l'intéressé, à sa situation scolaire et au fait que la demande de regroupement familial déposée par son père en ce qui le concerne avait été rejetée le 15 mars 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A est venu s'installer en France en 1959, que son épouse, avec laquelle il s'est marié en 1979, l'y a rejoint en 1992 alors que le requérant était âgé de 8 ans et sans qu'une demande de regroupement familial ait été présentée à l'époque ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière empêchant ses parents de se rendre en Tunisie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères.