Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chideh A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Iran en date du 23 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la République islamique d'Iran, née en 1966, a interrompu ses études après avoir obtenu en 1984 le diplôme de fin d'études secondaires dans la section sciences expérimentales ; qu'elle a ensuite exercé une activité de traduction de publications françaises ; qu'elle a sollicité en 2001 la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre à l'Institut universitaire de technologie de l'université de Perpignan les enseignements du département génie industriel et maintenance ; que Mme A n'apporte aucune précision de nature à établir que son projet d'études s'inscrirait dans une perspective professionnelle précise ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait été empêchée pour des raisons familiales d'entreprendre, de 1984 à 1991, des démarches en vue d'obtenir son admission dans un établissement d'enseignement français et que les démarches qu'elle a effectuées depuis 1991 auraient été entravées pour des motifs d'ordre administratif indépendants de sa volonté, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet d'études de la requérante ne présentait pas un caractère sérieux ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 février 2002 rejetant son recours contre la décision de l'ambassadeur de France en Iran lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chideh A et au ministre des affaires étrangères.