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30/12/2003 | FRANCE | N°248866

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 248866


Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 octobre 1999 et le 11 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulati

on du concours de recrutement d'assistants des hôpitaux des armée...

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 octobre 1999 et le 11 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation du concours de recrutement d'assistants des hôpitaux des armées ouvert au titre de l'année 1995, d'autre part, son intégration dans le corps des assistants des hôpitaux des armées à compter du 1er septembre 1995, avec les conséquences de droit y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que M. , médecin des armées, demande l'annulation de la délibération en date du 9 mars 1995 du jury du concours de recrutement des assistants des hôpitaux des armées pour 1995, au motif qu'elle ne l'a pas déclaré admis à ce concours alors qu'il avait obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 et qu'il était classé, à l'issue des épreuves d'admission, au 12e rang, douze postes étant initialement ouverts au titre de ce concours ;

Considérant que l'appréciation portée par le jury d'un concours sur les mérites des candidats ne peut être utilement discutée au contentieux ; qu'en outre, le jury d'un concours peut légalement ne proposer à la nomination qu'un nombre de candidats inférieur à celui des places mises au concours s'il a estimé, après appréciation des résultats, que ceux obtenus par certains candidats ne justifiaient pas leur admission, alors même que les intéressés auraient obtenu une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 ; qu'en fixant le seuil d'admission à la note de 12 sur 20, le jury du concours de recrutement des assistants des hôpitaux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jury aurait fondé son appréciation sur un motif autre que celui tiré des titres et mérites de M. ; que si M. X soutient que la décision attaquée est entachée de vice de forme, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 9 mars 1995 par laquelle le jury du concours de recrutement des assistants des hôpitaux des armées pour 1995 a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de l'intégrer dans le corps des assistants des hôpitaux des armées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------.

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248866
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 248866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248866.20031230
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