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30/12/2003 | FRANCE | N°249459

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 249459


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2002 rejetant sa demande tendant à obtenir le paiement de la solde de réserve sur une base mensuelle au titre de périodes de réserve effectuées en 1997, 1998 et 2001 ainsi que le

réexamen des émoluments qui lui ont été attribués en 1997, 1998 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2002 rejetant sa demande tendant à obtenir le paiement de la solde de réserve sur une base mensuelle au titre de périodes de réserve effectuées en 1997, 1998 et 2001 ainsi que le réexamen des émoluments qui lui ont été attribués en 1997, 1998 et 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national, notamment son article L.84 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 76-88 du 16 septembre 1976 ;

Vu le décret n° 80-198 du 11 mars 1980 ;

Vu le décret n° 2000-1179 du 1er décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., lieutenant-colonel de réserve, a effectué plusieurs périodes d'activité, auxquelles il a été convoqué par l'autorité militaire, pendant les années 1997 à 2001 ; que toutefois ces périodes ont eu lieu les jours ouvrés, à l'exclusion des samedis et des dimanches ; que le requérant demande que soient appliquées à ces périodes, lorsqu'elles se sont succédées pendant un délai d'un mois ou davantage, une base mensuelle de calcul et qu'ainsi soit pris en compte le paiement intégral des reliquats de solde, ainsi que les intérêts de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 2 juillet 2002 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 septembre 1976 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, applicable pour les périodes contestées des années 1997 à 2000 : Lors de leur présence sous les drapeaux, les officiers (...) de réserve assurent avec les officiers de carrière (...) l'encadrement ou le fonctionnement des unités et formations des armées (...) ; / ils ont alors, à grade égal, les mêmes droits, prérogatives et obligations que les officiers de carrière (...) ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret alors en vigueur : Les officiers (...) de réserve ont droit à la solde lorsqu'ils se trouvent sous les drapeaux. ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 1er décembre 2000, pris pour l'application de la loi du 12 octobre 1999, applicable aux périodes effectuées en 2001 : Chaque période couvre des services effectifs continus ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du principe d'égalité des droits entre officier de carrière et officier de réserve figurant à l'article 2 du même décret, que le droit à solde est lié à la présence sous les drapeaux ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait se prévaloir, pour les périodes qu'il a accomplies de 1997 à 2001, d'un paiement mensualisé de sa solde ; que le ministre de la défense, n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en établissant des ordres de paiement fondés sur la seule activité de M. Y, correspondant à sa présence sous les drapeaux, en excluant d'autres périodes, en particulier les samedis et dimanches ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 22 octobre 1999 : En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité ;

Considérant que si, en réponse au moyen tiré de ce que, en ayant introduit une identité entre le nombre de jours d'activité comme officier de réserve et le nombre de jours de rémunération, l'autorité militaire aurait donné aux textes une interprétation excessive, le ministre fait valoir que la demande de M. X... excèderait le nombre de cent vingts jours fixé par la disposition précitée, ce motif erroné en droit n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions des décrets du 16 septembre 1976 et du 1er décembre 2000 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration militaire aurait tardé à informer le requérant en ne lui notifiant pas les dispositions du décret du 1er décembre 2000, et de ce qu'elle n'aurait pas signé avec lui un programme prévisionnel d'activité est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant que M. Y... ne saurait invoquer utilement la violation du principe d'égalité entre les officiers de réserve convoqués pour des périodes d'une semaine et les autres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 juillet 202, du ministre de la défense ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249459
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 249459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249459.20031230
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