La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°249908

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 249908


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS, représentée par son président, dont le siège est Mairie d'Heyrieux à Heyrieux (38540) ; l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2002 par lequel le préfet de l'Ain, le préfet de l'Isère et le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône ont approuvé la r

évision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry ;
...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS, représentée par son président, dont le siège est Mairie d'Heyrieux à Heyrieux (38540) ; l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2002 par lequel le préfet de l'Ain, le préfet de l'Isère et le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône ont approuvé la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 810 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme : Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative, après consultation des communes intéressées et de la commission consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existe, pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2./ Il est soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Considérant que le projet de révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry, dont la légalité est contestée par l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS, a fait l'objet d'une enquête publique organisée du 11 février au 6 mars 2002 ; que rien n'imposait que cette enquête fût organisée conjointement aux enquêtes relatives à l'extension de l'aérodrome ou aux aménagements routiers envisagés à ses abords ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à l'enquête que la présentation qui y était faite de l'avis de certaines communes aurait été de nature à induire le public en erreur sur le sens de cet avis ; que l'autorité administrative n'était pas tenue de se conformer aux observations formulées au cours de l'enquête, pas plus qu'aux avis émis par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ; qu'elle n'était pas davantage tenue de se conformer aux recommandations de la commission d'enquête, qui a d'ailleurs émis un avis favorable ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'avis de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires émet (...) des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats (...) ; que l'association requérante ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les recommandations de cette autorité qui n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'au demeurant, l'autorité en question a émis un avis favorable au projet de plan d'exposition au bruit contesté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante prise en compte des nuisances sonores :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zone de bruit modéré, dite C. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que si l'association requérante soutient de façon générale que les nuisances dues au bruit des aéronefs n'ont pas été suffisamment prises en compte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan contesté reposerait sur une estimation manifestement erronée des prévisions de développement de l'activité aérienne ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences écoonomiques et sanitaires invoquées par l'association requérante ; que si elle soutient notamment que le périmètre de ce plan aurait dû inclure la totalité du territoire de la commune de Pusignan, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne faisant figurer dans ce périmètre qu'une partie de cette commune, le plan attaqué reposerait sur une appréciation inexacte des nuisances sonores auxquelles sont exposés ses habitants ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme que le plan d'exposition au bruit ne peut prendre en compte d'autres nuisances sonores que celles engendrées par le bruit des aéronefs ; que les dispositions de l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme, qui fixent le mode de calcul du niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome, ne prévoient pas que le relief de la zone concernée devrait être pris en compte dans ce calcul ;

Considérant que l'association requérante ne saurait se prévaloir des objectifs fixés par la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, qui n'a été publiée que le 18 juillet 2002, soit après l'intervention de l'arrêté attaqué ; que si la requérante invoque également la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la communauté, et dont la date limite de transposition est fixée au 28 septembre 2003, elle ne démontre pas en quoi le plan d'exposition au bruit contesté serait incompatible avec la réalisation des objectifs prescrits par cette directive ;

Sur le moyen tiré de l'absence de création d'une zone D :

Considérant que si la loi du 12 juillet 1999 a ajouté à l'article L. 147-6 du code de l'urbanisme une disposition prévoyant que les plans d'exposition au bruit des aérodromes de la catégorie à laquelle appartient celui de Lyon-Saint-Exupéry doivent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique, cette disposition, pour être applicable, nécessitait l'intervention d'un acte réglementaire fixant les valeurs des indices à prendre en compte pour délimiter cette zone ; que le décret du 26 avril 2002 fixant ces valeurs n'est entré en vigueur que le 1er novembre 2002, soit après l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il ne saurait être fait grief aux auteurs de cet arrêté de ne pas avoir délimité de zone D ;

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité avec le plan de gêne sonore :

Considérant que les dispositions de l'article L. 571-15 du code de l'environnement, qui prévoient, pour les aérodromes de la catégorie à laquelle appartient celui de Lyon-Saint-Exupéry, l'institution d'un plan de gêne sonore pour déterminer les riverains pouvant prétendre à l'aide financière prévue à l'article L. 571-14 du même code, et celles des articles L. 147-3 et suivants du code de l'urbanisme, relatives au plan d'exposition au bruit, constituent des législations distinctes poursuivant des objets différents ; qu'il s'ensuit que l'association requérante ne peut utilement faire valoir que le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry ne serait pas compatible avec le plan de gêne sonore de cet aérodrome ; qu'au demeurant, en vertu de l'article 1er du décret du 18 mars 1994, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les zones couvertes par un plan d'exposition au bruit qui ne sont pas comprises dans le périmètre du plan de gêne sonore sont considérées en zone III de ce plan ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que certaines personnes ne pourraient pas bénéficier de l'aide financière prévue à l'article L. 571-14 du code de l'environnement alors que leur habitation serait pourtant incluse dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisante prise en compte des projets d'urbanisme des communes concernées :

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme : A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. (...) ; que les auteurs du plan contesté n'étaient pas tenus de prendre en compte les demandes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale souhaitant bénéficier de ces dispositions ; que, d'ailleurs, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer soutient, en défense, sans être contesté, que seule la communauté urbaine de Lyon a présenté une demande en ce sens qui est satisfaite par l'article 4 de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que le plan d'exposition au bruit interdirait la réalisation de projets d'urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-Quentin-Fallavier n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS, au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, au préfet de l'Ain, au préfet de l'Isère et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249908
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 249908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249908.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award