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30/12/2003 | FRANCE | N°250278

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 250278


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2002, présentée par MM. Abbas et Housseyn A et par Mlles Halima, Fadhila, Rachida et Fatma A, représentés par M. Ali A demeurant ... ; les CONSORTS A demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 août 2002 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé en leur nom par M. Ali A à l'encontre des décisions du consul général de France à Alger (Algérie) leur refusant un visa de long

séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2002, présentée par MM. Abbas et Housseyn A et par Mlles Halima, Fadhila, Rachida et Fatma A, représentés par M. Ali A demeurant ... ; les CONSORTS A demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 août 2002 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé en leur nom par M. Ali A à l'encontre des décisions du consul général de France à Alger (Algérie) leur refusant un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les CONSORTS A relèvent de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions prises en matière de refus de visa d'entrée en France par les autorités diplomatiques ou consulaires ou par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes de visa de long séjour présentées, au nom des CONSORTS A par M. Ali A qui se proposait de les prendre en charge et de les héberger, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que les intéressés ne justifiaient ni d'une activité professionnelle de ce dernier, ni de revenus dont lui-même ou son épouse auraient pu disposer pour les accueillir et assurer leur entretien en France ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. Ali A a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée, postérieurement à la décision attaquée, cette circonstance ne suffit pas à établir que les intéressés disposaient de ressources suffisantes pour subvenir effectivement à leurs besoins en France ; que dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, pour le motif indiqué ci-dessus, le recours dirigé contre les décisions du consul général de France à Alger (Algérie) refusant aux CONSORTS A un visa de long séjour sur le territoire français ;

Considérant que, si les CONSORTS A ont été recueillis légalement par leur frère aîné, M. Ali A, à la suite du décès de leur mère et de leur père, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, dont deux étaient majeurs à la date de la décision attaquée, ont toujours vécu en Algérie, où ils sont nés et conservent des attaches familiales ; qu'il n'est pas contesté que M. Ali A, qui est entré en France en 2000 après le décès de son père, peut leur rendre visite en Algérie ; que, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l'objectif poursuivi par cette mesure ou méconnu l'intérêt qui est le leur en tant qu'enfants ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 2 janvier 1990 ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les requérants ne peuvent pas utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Abbas et Housseyn A, à Mlles Halima, Fadhila, Rachida et Fatma A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 250278
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250278
Numéro NOR : CETATEXT000008188053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;250278 ?
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