La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°250758

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 250758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2002 et 23 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est Théâtre de Grammont Route de Mauguio à Montpellier (34000), représentée par son gérant en exercice ; la FESAC et la SOCIETE THEATRE DE

S TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILL...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2002 et 23 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est Théâtre de Grammont Route de Mauguio à Montpellier (34000), représentée par son gérant en exercice ; la FESAC et la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 1 du 19 juin 2002 aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité de l'accord du 19 juin 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour la FESAC et la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002, notamment son article 3 modifiant l'article L. 351-14 du code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT (FESAC) et de la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, de Me Choucroy, avocat de l'Union professionnelle artisanale et de la SCP Gatineau, avocat du Mouvement des entreprises de France et de la société Confédération générale des petites et moyennes entreprises,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 mai 2002, publié au Journal officiel de la République française le 30 mai 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a donné délégation à Mme X..., déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, à l'effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; que le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail que l'agrément des accords ayant pour objet le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi institué par l'article L. 322-2 du même code ; que dans le cas où l'accord n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives au plan national d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut néanmoins, comme l'y autorise le premier alinéa de l'article L. 352-2-1, procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité. En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le comité supérieur de l'emploi sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause... Le ministre chargé de l'emploi peut décider de l'agrément au vu du nouvel avis émis par le comité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette consultation a eu lieu le 17 juillet 2002, puis, en raison de l'opposition de deux organisations de travailleurs, à nouveau le 2 août 2002 ; que lors de sa séance du 2 août 2002, le comité a été informé de l'adoption définitive par le Parlement, du texte modifiant l'article L. 351-14 du code du travail afin d'instaurer une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma ; qu'il a ainsi été mis à même de se prononcer en connaissance de cause sur les questions posées par la stipulation de l'accord conclu le 19 juin 2002 entre les partenaires sociaux qui prévoyait le versement d'une telle contribution ; qu'enfin aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de faire figurer dans les visas de l'arrêté le sens et les motifs de l'avis émis ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que dans le cas où les partenaires conventionnels insèrent dans l'accord des stipulations incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'accord, le ministre chargé du travail peut cependant agréer ces stipulations si les modifications législatives ou réglementaires sont intervenues antérieurement à son agrément et à l'entrée en vigueur des stipulations en cause ; qu'il est constant que l'avenant n° 1 du 19 juin 2002 aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, soumis à l'agrément du ministre, contenait des stipulations incompatibles avec la législation en vigueur, en ce qu'il prévoyait la mise en place d'une contribution spécifique, à la charge des employeurs et des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle ; que toutefois l'article 3 de la loi du 29 août 2002, publiée au Journal officiel de la République française le 30 août 2002, a modifié l'article L. 351-14 du code du travail en vue de permettre, à compter du 1er septembre 2002, le financement de l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, par une contribution spécifique à la charge des employeurs ; que les dispositions législatives dont les requérantes se prévalent ayant ainsi été modifiées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette contribution spécifique, fixée par la loi et par l'arrêté au 1er septembre 2002, le moyen tiré de ce que l'agrément aurait été donné en violation des dispositions relatives à la contribution des employeurs ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté contesté prévoit en son article 2 que l'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord , c'est-à-dire à compter du 1er juillet 2002, à l'exception de la contribution spécifique, applicable à compter du 1er septembre 2002, cette rétroactivité découle nécessairement d'une part, des dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail selon lesquelles l'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord , et d'autre part, de l'article 3 de la loi du 29 août 2002 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché de rétroactivité illégale doit être écarté ;

Considérant, enfin, que dans le cas où un accord ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi, et éventuellement aux travailleurs partiellement privés d'emploi, est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le ministre chargé du travail n'est pas pour autant tenu d'accorder l'agrément et peut, pour des motifs d'intérêt général tirés notamment de la nécessité de garantir l'équilibre du régime ou de la protection des droits des travailleurs privés d'emploi, refuser l'agrément sollicité ; que toutefois l'existence, invoquée par les requérantes de divergences importantes concernant l'estimation du déficit et le nombre de bénéficiaires du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le ministre aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas opposer un tel refus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, en l'absence de question soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier une question préjudicielle, de saisir l'autorité judiciaire, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC) et à la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) tendant à ce que les requérantes soient solidairement condamnées à leur verser les sommes demandées au titre de ce même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de LA FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC) et de la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Mouvement des entreprises de France et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC), à la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, au Mouvement des entreprises de france (MEDEF), à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), à l'Union professionnelle artisanale (UPA), à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) et à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DÉCISION DU MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL DE NE PAS REFUSER L'AGRÉMENT À UN ACCORD D'ASSURANCE CHÔMAGE POUR DES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL [RJ2].

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du ministre chargé du travail de ne pas refuser, pour des motifs d'intérêt général tirés notamment de la nécessité de garantir l'équilibre du régime ou de la protection des droits des travailleurs privés d'emploi, l'agrément d'un accord ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - AGRÉMENT D'UN AVENANT À UN ACCORD D'ASSURANCE CHÔMAGE - A) POUVOIRS DU MINISTRE - POSSIBILITÉ DE REFUSER L'AGRÉMENT POUR DES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - EXISTENCE [RJ1] - B) DÉCISION DE NE PAS REFUSER L'AGRÉMENT POUR DE TELS MOTIFS - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE RESTREINT [RJ2] - C) RÉGIME DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE EN L'ESPÈCE - DÉCISION DU MINISTRE DE NE PAS REFUSER L'AGRÉMENT.

66-10-02 a) Dans le cas où un accord ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le ministre chargé du travail n'est pas pour autant tenu d'accorder l'agrément et peut, pour des motifs d'intérêt général tirés notamment de la nécessité de garantir l'équilibre du régime ou de la protection des droits des travailleurs privés d'emploi, refuser l'agrément sollicité.,,b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du ministre de ne pas refuser, pour des motifs d'intérêt général, l'agrément sollicité.,,c) L'existence de divergences importantes concernant l'estimation du déficit et le nombre de bénéficiaires du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le ministre aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas opposer un tel refus.


Références :

[RJ1]

Cf. 11 juillet 2001, Mouvement des entreprises de France et Confédération générale des petites et moyennes entreprises (MEDEF-CGPME), p. 363.,,

[RJ2]

Comp., s'agissant de la décision refusant l'agrément pour des motifs d'intérêt général, 11 juillet 2001, Mouvement des entreprises de France et Confédération générale des petites et moyennes entreprises (MEDEF-CGPME), p. 363.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 250758
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; CHOUCROY ; BALAT

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250758
Numéro NOR : CETATEXT000008189813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;250758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award