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30/12/2003 | FRANCE | N°250861

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 250861


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 2002, présentée par M. Razek A, représenté par M. Gérard B demeurant, ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du chef de la chancellerie consulaire de l'ambassade de France à Damas (Syrie) en date du 26 mars 2002 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Sche...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 2002, présentée par M. Razek A, représenté par M. Gérard B demeurant, ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du chef de la chancellerie consulaire de l'ambassade de France à Damas (Syrie) en date du 26 mars 2002 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions prises, en matière de refus de visa d'entrée en France, par les autorités diplomatiques ou consulaires ou par la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, de nationalité syrienne, contre la décision de l'ambassadeur de France à Damas (Syrie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que ni l'intéressé, qui déclarait exercer la profession d'ingénieur-électricien, ni M. B, qui avait déclaré prendre en charge les frais de son voyage et de son séjour en France, n'avaient justifié disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce que M. A pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission des recours ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 5 septembre 2002 ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Razek A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250861
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 250861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250861.20031230
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