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30/12/2003 | FRANCE | N°251259

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 251259


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mama B représentée par son fils M. Zouheir A, demeurant ... ; Mme Mama B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 2 avril 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

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Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mama B représentée par son fils M. Zouheir A, demeurant ... ; Mme Mama B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 2 avril 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mme B contre la décision du consul général de France à Alger en date du 2 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressée, qui souhaitait s'établir auprès de ses fils résidant en France, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'ascendant à la charge de ressortissant français et, d'autre part, sur ce qu'elle ne justifiait pas disposer des ressources nécessaires à son séjour en France, sa propre pension de retraite étant insuffisante à cet effet et ses fils vivant en France n'ayant produit aucun document permettant d'apprécier leur capacité effective à financer le séjour de l'intéressé ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme B, qui vit auprès de ses enfants demeurés en Algérie et dispose de ressources propres, ait été exclusivement à la charge de son fils de nationalité française, ni qu'elle-même ou ses enfants vivant en France, dont les revenus et les charges ne sont pas connus, aient disposé de ressources suffisantes pour assurer son séjour en France ; qu'ainsi, en se fondant sur les motifs susmentionnés, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 septembre 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mama B, à M. Zouheir A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251259
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 251259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251259.20031230
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