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30/12/2003 | FRANCE | N°251702

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 251702


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2002 portant régularisation d'un trop perçu au titre de la mission subsistance allowance (MSA) versée par l'Organisation des Nations Unies lors de son séjour en opération extérieure ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2002 portant régularisation d'un trop perçu au titre de la mission subsistance allowance (MSA) versée par l'Organisation des Nations Unies lors de son séjour en opération extérieure ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 305 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2003, présentée pour M. X ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code de pensions civiles et militaires de retraite, modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ;

Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988, autorisant le ministre de la défense à déléguer par arrêté sa signature ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, a été détaché au sein de la mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine du 27 mars 2000 au 17 avril 2002 ; qu'il a, pendant cette période, perçu une indemnité journalière individuelle de l'Organisation des Nations Unies dite Mission Subsistance Allowance ; que M. X s'est vu défalquer une partie de cette indemnité de sa solde régulière et que par une décision du 22 mars 2002 le ministère de la défense lui a demandé le versement d'un trop-perçu pour un montant de 4 979,80 euros ; que cette demande a été confirmée par le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, par une décision du 16 septembre 2002 dont M. X demande l'annulation ;

Considérant que pour contester la décision litigieuse, M. X soutient qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'il résulte des termes du décret du 27 janvier 1988 que le ministre de la défense pouvait déléguer sa signature ; que le signataire de la décision avait reçu délégation de signature du ministre ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative n'imposait que le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 sur lequel est fondée la décision litigieuse, fût un décret pris le Conseil d'Etat entendu ;

Considérant que si le requérant soutient que la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions de l'article 4 du décret du 11 octobre 1974 modifiant le décret du 10 juillet 1948, l'article 8 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger dispose que : Les militaires en service à l'étranger, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité journalière individuelle versée par l'Organisation des Nations Unies à M. X, qui n'est pas prévue par la loi statutaire du 13 juillet 1972 et n'a été instaurée par aucun décret, devait être déduite de la rémunération perçue par le requérant ;

Considérant que la circonstance que des militaires, envoyés en mission sur d'autres théâtres d'opérations extérieures, pourraient bénéficier d'indemnités complémentaires de leur rémunération, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ne méconnaît pas le principe d'égalité entre des militaires placés dans des situations semblables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense lui a demandé la régularisation d'un trop-perçu pour la période où il était à la mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine ;

Sur les conclusions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 305 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251702
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 251702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251702.20031230
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