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30/12/2003 | FRANCE | N°252006

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 252006


Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège social est ... et qui est représenté par son secrétaire général en exercice, X... Françoise X ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours g

racieux du 26 juillet 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège social est ... et qui est représenté par son secrétaire général en exercice, X... Françoise X ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 26 juillet 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'une omission dans les visas d'un décret est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; qu'au surplus, le décret attaqué n'avait pas à viser les décrets qu'il abrogeait ;

Considérant que, si le syndicat requérant soutient que l'information donnée lors de la réunion du comité technique paritaire central des préfectures, le 20 mars 2002, a été incomplète quant à la portée du décret et à ses incidences sur les droits des fonctionnaires des préfectures en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que la consultation à laquelle il a été procédé lors de cette réunion ait été menée dans des conditions irrégulières ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la circonstance que le décret attaqué ne prévoit pas les dispositions éventuellement nécessaires pour son application, notamment pour ce qui est de la répartition des emplois, n'est pas de nature à affecter la légalité de ce texte ;

Considérant que, si l'article 3 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, prévoit l'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité, l'objectif ainsi fixé ne saurait en tout état de cause faire obstacle à toute autre affectation de ces personnels ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué, qui a été pris en Conseil d'Etat, d'un autre décret en Conseil d'Etat est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que ces deux textes sont de même valeur juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 30 mai 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252006
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 252006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252006.20031230
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