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30/12/2003 | FRANCE | N°252352

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 252352


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmonaam A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2002 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les frais qu'il a exposés du fait de

l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmonaam A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2002 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les frais qu'il a exposés du fait de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 24 juin 1997, qui ne pouvait pas être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 avril 2002, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du 29 mars 2002 refusant un titre de séjour à M. A a été notifiée à l'intéressé le 15 avril 2002 ; que cette décision étant devenue définitive à la date à laquelle il a introduit son recours, M. A n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué ;

Sur les autres moyens ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1989 et qu'il est le seul soutien de son oncle et de sa tante, qui n'ont pas d'enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la durée de séjour en France n'est d'ailleurs pas établie, était âgé de 38 ans, célibataire, et sans enfant à charge à la date de l'arrêté attaqué et n'était pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté du 29 octobre 2002 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement prendre une telle décision sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. A les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmonaam A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252352
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 252352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252352.20031230
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