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30/12/2003 | FRANCE | N°252701

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 252701


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours tendant à obtenir la prise en charge, par l'Etat, d'un transport de mobilier, effectué entre les communes de Nice et de Mirmande, à l'occasion de sa mutation de Nice à Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le dé

cret n° 54-213 du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indem...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours tendant à obtenir la prise en charge, par l'Etat, d'un transport de mobilier, effectué entre les communes de Nice et de Mirmande, à l'occasion de sa mutation de Nice à Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les modalités et les conditions de règlement des frais occasionnés par les organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : Le militaire à solde mensuelle (...) a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service ; que l'article 16 du même décret dispose que : le changement de résidence est celui que le militaire (...) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ; que l'article 45 du décret du 10 août 1966 modifié, applicable aux militaires en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1968, dispose que : Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située dans la résidence administrative, soit dans la commune limitrophe de la résidence administrative ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auxquels appartient la résidence administrative, ou dans la région Ile de France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région ;

Considérant que M. A, lieutenant-colonel de l'armée de l'air, a été muté de la délégation militaire départementale de Nice à la base aérienne 117 de Paris ; qu'il a sollicité le bénéfice de la prise en charge de son déménagement entre sa résidence précédente et sa nouvelle résidence, située à Mirmande, dans la Drôme ; qu'il appartenait au ministre de la défense d'apprécier si M. A pouvait, en sollicitant la prise en charge de ses frais de déménagement vers une commune qui n'est pas celle où est implantée sa garnison, ni l'une des communes voisines mentionnées à l'article 45 du décret du 10 août 1996, bénéficier de la dérogation exceptionnelle mentionnée à cet article ;

Considérant que pour refuser à M. A la prise en charge de ses frais de changement de résidence, le ministre de la défense s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959, relatives à la majoration de l'indemnité pour charges militaires, et non pas sur les dispositions précitées du décret du 10 août 1966 ; que sa décision est ainsi entachée d'une erreur de droit ; que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 6 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252701
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 252701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252701.20031230
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