Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours tendant à obtenir la prise en charge, par l'Etat, d'un transport de mobilier, effectué entre les communes de Nice et de Mirmande, à l'occasion de sa mutation de Nice à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les modalités et les conditions de règlement des frais occasionnés par les organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : Le militaire à solde mensuelle (...) a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service ; que l'article 16 du même décret dispose que : le changement de résidence est celui que le militaire (...) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ; que l'article 45 du décret du 10 août 1966 modifié, applicable aux militaires en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1968, dispose que : Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située dans la résidence administrative, soit dans la commune limitrophe de la résidence administrative ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auxquels appartient la résidence administrative, ou dans la région Ile de France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région ;
Considérant que M. A, lieutenant-colonel de l'armée de l'air, a été muté de la délégation militaire départementale de Nice à la base aérienne 117 de Paris ; qu'il a sollicité le bénéfice de la prise en charge de son déménagement entre sa résidence précédente et sa nouvelle résidence, située à Mirmande, dans la Drôme ; qu'il appartenait au ministre de la défense d'apprécier si M. A pouvait, en sollicitant la prise en charge de ses frais de déménagement vers une commune qui n'est pas celle où est implantée sa garnison, ni l'une des communes voisines mentionnées à l'article 45 du décret du 10 août 1996, bénéficier de la dérogation exceptionnelle mentionnée à cet article ;
Considérant que pour refuser à M. A la prise en charge de ses frais de changement de résidence, le ministre de la défense s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959, relatives à la majoration de l'indemnité pour charges militaires, et non pas sur les dispositions précitées du décret du 10 août 1966 ; que sa décision est ainsi entachée d'une erreur de droit ; que M. A est fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 6 novembre 2002 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense.