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30/12/2003 | FRANCE | N°252998

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 252998


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve Z... , M. Y... , Mme A... et M. B... , demeurant ... ; les CONSORTS demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 18 octobre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête des CONSORTS tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de San Gi

uliano (Haute-Corse) ;

2°) d'annuler la décision de la commission na...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve Z... , M. Y... , Mme A... et M. B... , demeurant ... ; les CONSORTS demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 18 octobre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête des CONSORTS tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de San Giuliano (Haute-Corse) ;

2°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 12 janvier 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de Me X..., avocat Mme veuve Z... , de M. Y... , de Mme A... et de M. B... ,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision du 18 octobre 2002 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Conseil d'Etat a explicitement répondu aux deux moyens invoqués par ces derniers au soutien de leur demande d'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 12 janvier 2001, et tirés de l'insuffisance de la motivation de cette décision et de la violation de l'article L. 121-11 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat aurait omis de statuer sur certains moyens invoqués par les requérants manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS ne sont pas recevables à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 18 octobre 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Sur les conclusions des CONSORTS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux CONSORTS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des CONSORTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Z... , à M. Y... , à Mme A... , à M. B... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252998
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 252998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252998.20031230
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