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30/12/2003 | FRANCE | N°253910

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 253910


Vu, 1°) sous le n° 253910, l'ordonnance en date du 30 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1, 5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Patricia C ;

Vu la demande, enregistrée le 11 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par Mme C, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du

30 avril 2002 du directeur général du centre national d'enseignement à...

Vu, 1°) sous le n° 253910, l'ordonnance en date du 30 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1, 5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Patricia C ;

Vu la demande, enregistrée le 11 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par Mme C, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 2002 du directeur général du centre national d'enseignement à distance (CNED) relatif à la mise en ouvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, en tant que cet arrêté s'applique depuis le 1er septembre 2002 aux enseignants affectés au CNED au titre du réemploi et exerçant leur activité à temps plein sur site ;

Vu, 2°) sous le n° 253911, l'ordonnance en date du 30 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1, 5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Anita B ;

Vu la demande, enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par Mme B, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 2002 du directeur général du centre national d'enseignement à distance (CNED) relatif à la mise en ouvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, en tant que cet arrêté s'applique depuis le 1er septembre 2002 aux enseignants affectés au CNED au titre du réemploi et exerçant leur activité à temps plein sur site ;

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Vu, 3°) sous le n° 253912, l'ordonnance en date du 30 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1, 5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal par Mme Elisabeth A ;

Vu la demande, enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par Mme A, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 2002 du directeur général du centre national d'enseignement à distance (CNED) relatif à la mise en ouvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, en tant que cet arrêté s'applique depuis le 1er septembre 2002 aux enseignants affectés au CNED au titre du réemploi et exerçant leur activité à temps plein sur site ;

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Vu, 4°) sous le 253913, l'ordonnance en date du 30 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Danielle Z ;

Vu la demande, enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par Mme Z, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 2002 du directeur général du centre national d'enseignement à distance (CNED) relatif à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, en tant que cet arrêté s'applique depuis le 1er septembre 2002 aux enseignants affectés au CNED au titre du réemploi et exerçant leur activité à temps plein sur site ;

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Vu, 5°) sous le n° 253914, l'ordonnance en date du 30 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1, 5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Christie Y ;

Vu la demande, enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par Mme Y, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 2002 du directeur général du centre national d'enseignement à distance (CNED) relatif à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, en tant que cet arrêté s'applique depuis le 1er septembre 2002 aux enseignants affectés au CNED au titre du réemploi et exerçant leur activité à temps plein sur site ;

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Vu, 6°), sous le n° 253915, l'ordonnance en date du 30 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Claudie X ;

Vu la demande, enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par Mme X, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 2002 du directeur du Centre national d'enseignement à distance (CNED) relatif à la mise en ouvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, en tant que cet arrêté s'applique depuis le 1er septembre 2002 aux enseignants affectés au CNED au titre du réemploi et exerçant leur activité à temps plein sur site ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-602 du 25 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mmes C, B, A, Z, Y et X, enseignantes en fonction à l'institut de Rennes du Centre national d'enseignement à distance (CNED) sont dirigées contre le même arrêté du directeur général du centre définissant les conditions de mise en ouvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans cet établissement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du directeur général du CNED :

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat... ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du même décret : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle... Des arrêtés ministériels... définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services... les conditions de mise en ouvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définis pour chaque service ou établissement ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale : Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels... administratifs... ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement lorsqu'ils exercent dans les ... établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, lesquelles doivent être considérées comme relevant du personnel administratif du Centre national d'enseignement à distance, qui est un établissement public administratif, que le directeur général de ce centre pouvait, par, l'arrêté litigieux, légalement fixer leur régime de travail ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du régime général des obligations de service applicable aux enseignants :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 25 août 2000 précité : Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire les maxima de service hebdomadaire suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques... 2°) Non agrégés : dix-huit heures (...) ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : Pendant l'année scolaire... les professeurs de lycée professionnels sont tenus, ... de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré : Dans le cadre de leur service hebdomadaire, les personnels enseignants du premier degré consacrent, d'une part, vingt six heures à l'enseignement, d'autre part, une heure hebdomadaire en moyenne annuelle, soit trente-six heures par an hors du temps de présence devant les élèves à des travaux au sein des équipes pédagogiques, à des conférences pédagogiques et à la tenue des conseils d'écoles obligatoires ; que si les requérantes soutiennent que, malgré leur réemploi au service du Centre national d'enseignement à distance, leurs obligations de service restent fixées par leurs statuts respectifs, il résulte des termes mêmes de ces statuts qu'ils ne s'appliquent qu'à des enseignants exerçant leurs fonctions devant des élèves ; que tel n'est pas le cas des personnels en réemploi qui sont mis à disposition du CNED pour exercer des fonctions administratives consistant à aider les élèves inscrits aux cours par correspondance à organiser leur travail, à contrôler leur assiduité, à compléter leur bulletin annuel et à proposer leur orientation en fin d'année scolaire ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des obligations de service applicables aux enseignants n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits acquis :

Considérant que les fonctionnaires sont placés dans une position statutaire et réglementaire et n'ont aucun droit au maintien du régime dont ils bénéficiaient ;

Sur le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité entre les enseignants en réadaptation et les enseignants bénéficiant d'une mesure de réemploi :

Considérant que si, aux termes de l'arrêté attaqué, la réadaptation est une situation temporaire à l'issue de laquelle les enseignants concernés sont, soit réintégrés dans un poste d'enseignement, soit affectés au titre du réemploi dans un emploi aménagé ou reclassés dans un autre corps, le réemploi constitue en revanche une situation de reconversion professionnelle ; que, dès lors, les personnels en réemploi ne sont pas placés dans la même situation que les personnels en réadaptation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré des risques d'aggravation des pathologies des enseignants en réemploi :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 1er de l'arrêté attaqué : ... Des aménagements horaires seront accordés, pour raisons médicales attestées par le médecin conseil auprès du rectorat, à ceux qui en feront la demande ; que ces dispositions ont pour objet de prendre en compte l'état de santé des personnels en réemploi travaillant à temps complet sur site ; que, dès lors, Mme A, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle ait formulé une demande en ce sens, n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté litigieux risque de contribuer à aggraver l'état de santé des personnels en réemploi ;

Sur les autres moyens des requêtes :

Considérant que les circonstances selon lesquelles les courriers adressés en réponse à ceux de Mme C auraient été signés par des directeurs du ministère, d'autre part, que les enseignants en réemploi remplissaient, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, une fiche de service enseignant portant mention d'une durée hebdomadaire de service de vingt-quatre heures, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il en va de même de l'institution éventuelle de l'usage d'une badgeuse à l'institut de Rennes du CNED, qui ne constitue qu'une modalité de gestion du temps du travail ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche d'amender le statut des personnels enseignants en réemploi :

Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de Mme Y ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il s'applique aux enseignants affectés au CNED au titre du réemploi et effectuant leur service à temps complet sur site ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mmes C, B, A, Z, Y, X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia C, à Mme Anita B, à Mme Elisabeth A, à Mme Danielle Z, à Mme Christie Y et à Mme Claudie X, au Centre national d'enseignement à distance (CNED) et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253910
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 253910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253910.20031230
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