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30/12/2003 | FRANCE | N°254227

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 254227


Vu l'ordonnance en date du 10 février 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Ali A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 janvier 2003, présentée par M. Ali A, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 19 décembre 2002 par laquelle le consul général de Fra

nce à Alger a refusé de recevoir sa demande de réintégration dans la...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Ali A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 janvier 2003, présentée par M. Ali A, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal annule la lettre du 19 décembre 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République algérienne résidant en Algérie, a demandé à être réintégré dans la nationalité française ; que la lettre du 19 décembre 2002 du consul général de France à Alger doit être regardée comme un refus de recevoir la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tirée de ce que cette lettre n'aurait pas le caractère d'une décision, doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait, de la nationalité française : Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations (...) Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations qui statue sur la demande ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le postulant résidant à l'étranger doit déposer sa demande de réintégration auprès de l'autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, transmet le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, en refusant à M. A de transmettre sa demande, aux motifs qu'il résidait à l'étranger et que la nationalité française de ses enfants n'était pas de nature à lui ouvrir droit à réintégration dans la nationalité française, le consul général de France à Alger a méconnu les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 19 décembre 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, au ministre des affaires étrangères et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254227
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 254227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254227.20031230
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