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30/12/2003 | FRANCE | N°254360

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 254360


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil, présentée par M. M'Barek X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de cond

amner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non co...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil, présentée par M. M'Barek X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le troisième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ;

Considérant que M. X, qui avait saisi le tribunal administratif de Montpellier le 16 janvier 2003 d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière, soutient sans être contredit avoir été convoqué à l'audience par voie administrative le 17 janvier 2003 à 11 heures 30 alors que l'audience était fixée à 11 heures ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que M. X a été convoqué à l'audience en temps utile ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en violation des droits de la défense ; qu'il doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que par une décision du 13 mai 2002, notifiée le 24 mai 2002, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour ; que M. X a formé contre cette décision un recours gracieux le 12 juillet 2002 ; que la décision du préfet de l'Hérault rejetant ce recours a été notifiée à M. X le 9 août 2002 ; que M. X a formé contre cette décision un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier le 23 septembre 2002 ; qu'ainsi, la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'est pas devenue définitive ; que M. X est donc recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet ne lui a pas accordé d'entretien individuel, il ressort de la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour que sa demande a fait l'objet d'un examen individualisé ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant que si le père, la mère, l'un des frères et l'une des sours de M. X résident régulièrement en France, deux de ses sours résident au Maroc ; qu'ainsi, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que si M. X, célibataire sans enfant, soutient avoir tissé en France un réseau de relations amicales, être domicilié chez ses parents, percevoir des revenus réguliers et pouvoir être embauché une fois sa situation administrative régularisée, ces circonstances ne suffisent pas à ce que la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de M. X, et n'a méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée de l'obligation de présenter, à l'appui de leur demande de titre de séjour, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que M. X ne relève pas de la catégorie d'étrangers mentionnée audit article 12 bis 7° ;

Considérant que l'article 12 bis quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ;

Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, M. X, qui ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour au titre de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 12 quater de la-dite ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 26 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'est pas fondé sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que par un arrêté du 31 juillet 2002, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;

Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce notamment de la faible durée du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de M. X, ni méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 17 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M'Barek X , au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254360
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 254360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254360.20031230
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