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30/12/2003 | FRANCE | N°255523

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 255523


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 février 2003 en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays à destination duquel M. Fredj A sera reconduit ;

2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Nice

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 février 2003 en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays à destination duquel M. Fredj A sera reconduit ;

2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible... ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé et contrairement à ce que soutient son auteur, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 17 février 2003 doit être regardé comme fixant la Tunisie comme pays à destination duquel M. A sera reconduit ; que le préfet fait appel de l'article 1er du jugement attaqué, qui a annulé cette décision, distincte de l'arrêté du 17 février 2003 lui-même ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A était en possession, depuis le 29 novembre 2002, d'un visa de séjour délivré par les autorités portugaises, dont la validité n'expirait que le 29 novembre 2003, l'intéressé n'a pas expressément demandé à l'administration à être reconduit vers le Portugal et non vers la Tunisie ; que, dans ces conditions, en décidant de reconduire M. A à destination de ce dernier pays, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, retenant l'unique moyen dirigé contre cette décision, a annulé sa décision fixant la Tunisie comme pays à destination duquel M. A serait reconduit ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 21 février 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 17 février 2003 fixant la Tunisie comme pays à destination duquel M. A sera reconduit.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A dirigées contre cette décision sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Fredj A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255523
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 255523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255523.20031230
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