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30/12/2003 | FRANCE | N°255785

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 255785


Vu la requête enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fikri X domicilié à ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2002 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté de reconduite à la frontière pour excès

de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fikri X domicilié à ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2002 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté de reconduite à la frontière pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; ce moyen est tiré de ce que la décision de refus de séjour du 29 octobre 2002 étant devenue définitive le requérant ne peut exciper de son illégalité ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 novembre 2002, de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 29 octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification le 5 novembre 2002 de la décision du 29 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; qu'en l'absence de recours gracieux ou hiérarchique, cette décision avait acquis, à la date d'enregistrement de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers, le 4 mars 2003, un caractère définitif ; que, dès lors, M. n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que, si M. X, entré sur le territoire français le 1er novembre 2001, fait valoir qu'il a en France sa femme et leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est arrivée en France en juillet 2003 pour l'y rejoindre et qu'elle est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 décembre 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fikri X, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255785
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 255785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255785.20031230
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