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30/12/2003 | FRANCE | N°255802

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 255802


Vu la requête enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna YX, veuve demeurant ... ; Mme YX, Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna YX, veuve demeurant ... ; Mme YX, Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au- delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatma Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 janvier 2001, de la décision du 12 janvier 2001 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 3 septembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet d'Eure-et-Loir a donné à M. Bolot, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Bolot n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 12 janvier 2001 refusant à Mme YX Y un titre de séjour :

Considérant qu'à la date à laquelle Mme Y a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 22 février 2003, la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 12 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'était pas devenue définitive puisque le délai d'appel contre le jugement du 9 janvier 2003 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de Mme Y tendant à l'annulation de cette décision n'était pas expiré ; que Mme Y est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que dans ses conclusions d'appel, Mme Y ne conteste plus la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que Mme Y ne soutient pas être entrée dans des prévisions des stipulations de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction alors en vigueur, d'une portée équivalente à celles des dispositions des articles susmentionnés ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle a en France sa fille aînée de nationalité française et ses petits-enfants, que celle-ci la prend en charge, et que son état de santé nécessite des soins appropriés, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, eu égard notamment à la présence de plusieurs des enfants de la requérante dans son pays d'origine et à la nature des affections dont elle est atteinte, le préfet d'Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur la situation personnelle de Mme Y ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son 3ème avenant signé le 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; (...) ; que si Mme Y soutient qu'elle n'aurait pu faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'elle remplissait les conditions précitées pour se voir attribuer de plein droit un tel certificat, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle conserve en Algérie l'essentiel de ses attaches familiales et d'autre part, que, ainsi que l'a indiqué le médecin inspecteur de santé publique, son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, en tout état de cause, qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Eure-et-Loir ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 255802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255802
Numéro NOR : CETATEXT000008202527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;255802 ?
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