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30/12/2003 | FRANCE | N°256143

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 256143


Vu 1°), sous le n° 256143, la requête enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;

Vu 2°), sous le n° 257480, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'E...

Vu 1°), sous le n° 256143, la requête enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 257480, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2003, l'ordonnance en date du 1er avril 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. ;

Vu la demande présentée le 1er avril 2003 au tribunal administratif de Bordeaux présentée par M. demeurant le Bourg à Rouffignac de Sigoules (24357) ; M. demande :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la régularité de l'entrée sur le territoire français de M. X ressortissant marocain, lequel ne soutient pas avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2001, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut être accueilli ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au projet de mariage de l'intéressé, ne peut être regardé comme portant atteinte à son droit au mariage ;

Considérant que la circonstance que M. X devait comparaître, le 22 avril 2003, devant le tribunal correctionnel de Bergerac, ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, que le préfet de la Dordogne aurait, en prenant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ou méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X, au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256143
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 256143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256143.20031230
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