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30/12/2003 | FRANCE | N°256282

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 256282


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2003, l'ordonnance en date du 22 avril 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Lahcen X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris ; M. X demande :

1°) l'annulation du jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le préside

nt du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'ann...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2003, l'ordonnance en date du 22 avril 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Lahcen X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris ; M. X demande :

1°) l'annulation du jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que si M. X a bien été convoqué, par une notification en date du 19 mars 2003, à l'audience publique du 20 mars 2003, son avocat, Maître Franz Vayssières, n'a pas été convoqué à cette audience ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification régulière, le 9 avril 2001, de la décision du préfet de l'Eure du 27 mars 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que le préfet de police ait pris son arrêté du 17 mars 2003 sur la base, non de l'article 22-I-3°, mais de l'article 22-I-1° de ladite ordonnance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la première à la seconde, demandée d'ailleurs par le préfet de police, n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1999 et d'une promesse d'embauche, qu'il est bien intégré, que son père et ses cousins résident régulièrement en France, qu'il a été scolarisé en France de 1985 à 1990 et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date 17 mars 2003 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256282
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 256282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256282.20031230
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