La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°256425

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 256425


Vu, la requête enregistrée le 29 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Nadia A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3

°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pa...

Vu, la requête enregistrée le 29 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Nadia A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du reçu de notification signée par la requérante, que si Mme A a été convoquée le 26 mars 2003 pour l'audience du 28 mars 2003, elle n'a pas souhaité être assistée d'un avocat commis d'office ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son avocat ait été mis en mesure de la défendre ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur les dispositions de 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Mme A n'ayant pu justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, il pouvait prendre la même mesure sur le fondement des dispositions de l'article 2° du I de l'article 22, dès lors qu'après s'être maintenue irrégulièrement au-delà de la durée de son visa, Mme A se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l'article 22, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française. (...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A, que la communauté de vie de celle-ci avec son mari, de nationalité française, a cessé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant français le 16 septembre 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mars 2003 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite pris à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256425
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 256425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256425.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award