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30/12/2003 | FRANCE | N°256897

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 256897


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du 11 mars 2003 par laquelle le préfet a fixé l'Algérie comme pays de dest

ination ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que cette décision pour excès de pou...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du 11 mars 2003 par laquelle le préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au- delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mai 2002, de la décision du préfet de l'Isère du 17 mai 2002 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial et du refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X soutient qu'il a été victime de tentatives d'extorsion de biens et de fonds, et objet de menaces de mort de la part de groupes islamistes armés, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisamment probantes pour établir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial et que sa décision du 23 avril 2002 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance tirée de ce que M. X apporterait une aide importante à la sour qui l'héberge, laquelle élève seule ses trois enfants, n'est pas de nature à faire regarder le refus de séjour qui a été opposé à M. X comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a en France une sour et des neveux, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfants et que ses parents et ses autres frères et sours demeurent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que les documents que M. X produit sont insuffisamment probants pour établir que, ainsi qu'il l'allègue, il encourrait des risques personnels en cas de retour en Algérie ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. M'Hamed X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256897
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 256897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256897.20031230
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