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30/12/2003 | FRANCE | N°256953

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 256953


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Metin X demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du 18 avril 2002 par laquelle le préfet a fixé la Turquie comme

pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que cette décision pour...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Metin X demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du 18 avril 2002 par laquelle le préfet a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au- delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Metin X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2001, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2001 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que, par un arrêté du 2 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné à M. Emmanuel Berthier, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Berthier n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vivrait maritalement en France avec une ressortissante marocaine qui y réside régulièrement et qu'il serait le père de l'enfant qu'elle a eu en 1999 ainsi que d'un enfant à naître, il n'en apporte aucune justification, et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a en Turquie son épouse et leurs quatre enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Berthier, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, était compétent pour prendre la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X ;

Considérant que si M. X soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son militantisme pour la cause kurde, il court des risques graves pour sa sécurité en cas de retour en Turquie , il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, dont, ainsi qu'il a été dit, l'épouse et les enfants demeurent en Turquie, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite serait intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Metin X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256953
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 256953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256953.20031230
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