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30/12/2003 | FRANCE | N°257122

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 257122


Vu la requête enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X... demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X... demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 29 juin 2001 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du préfet de police du 29 juin 2001 refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour a fait l'objet d'un recours gracieux le 3 août 2001 ; que ce recours a été rejeté le 12 septembre 2001 ; que ce rejet n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois ; que la décision refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour est par suite devenue définitive ; que, dès lors, M. n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant que si M. est inscrit pour l'année 2002-2003 en diplôme d'études approfondies Ville et société à l'université Paris X, il ressort des pièces du dossier que les études poursuivies par M. ne présentent pas un caractère sérieux ; qu'en effet, M. était inscrit pour l'année 2000-2001 en diplôme d'études approfondies géographie ; qu'il ne produit aucune pièce justifiant de sa réussite ;

Considérant que si M. soutient que sa présence en France est nécessaire à ses parents malades et à sa soeur handicapée, qui résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que les deux frères de M. , qui résident régulièrement en France, peuvent utilement soutenir leurs parents et leur soeur ; que M. , célibataire sans charge de famille, n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée de séjour de M. en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de M. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257122
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 257122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257122.20031230
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